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La subrogation personnelle

Dissertation : La subrogation personnelle. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  8 Février 2016  •  Dissertation  •  1 966 Mots (8 Pages)  •  1 532 Vues

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CHAPITRE II : La subrogation personnelle

C’est un mécanisme substitutif par lequel une personne que l’on appelle le subrogé en désintéresse une autre que l’on appelle le subrogeant en lui versant tout ou partie du prix correspondant à une créance détenu par celui ci sur un tiers et en échange duquel il recevra de manière concomitante ladite créance.

[pic 1]

  1. Les origines de la subrogation personnelle

Il n'y a pas de principe général de subrogation personnelle qui s'appliquerait à chaque fois qu’une tierce paye la dette d'autrui.

 Mais l'art 1249 nous apprend que la subrogation personnelle peut avoir 2 origines 

  1. La subrogation conventionnelle

  1. La subrogation ex parte creditoris

La subrogation conventionnelle consentie par le créancier est appelée subrogation ex parte creditoris. 

 Le créancier (subrogeant) reçoit d'un tiers (subrogé) un prix qui le désintéresse et décide par suite de consentir à substituer au tiers dans ses droits et actions, sans pour autant requérir l’autorisation du débiteur.

Pour se ménager une preuve, le paiement réalisé par le subroger va donner lieu à une quittance subrogatoire.

  1. Conditions  

  • Conditions de validité

Art 1250  al 1 requiert 3 conditions :

  • Elle doit être expresse : aucune formule particulière.  
  • Elle doit être consentie par le créancier de manière concomitante au paiement : elle ne peut pas se faire avant le paiement au subrogeant par le subrogé, ni après car la créance serait éteinte.
  • Le créancier doit recevoir son paiement d'une tierce personne : la JP est plus libéral, elle admet désormais que le subrogé puisse également payer une dette qui lui est personnelle cad une dette dont il était lui-même tenu.
  • Conditions d’opposabilité

Elle n'est soumise à aucune formalité : la subrogation est de plein droit opposable aux tiers.

 Il est recommandé d’informer le débiteur de cette subrogation, pour ne pas qu’il s’exécute dans les mains du subrogeant.

 Il convient de déterminer la date à laquelle l'échange des consentements a eu lieu : la JP considère que l'absence de date certaine ne permet pas au tiers de soutenir l'absence de concomitance.

  1. Application principale : l’affacturage

Initialement, la subrogation personnelle était le support juridique d'un service d'ami.

 Ajd, la subrogation personnelle n'est plus attachée à cette idée d'entraide.

L'affacturage : c’est une opération par laquelle une société qui est appelé factor désintéresse un fournisseur que l’on appelle un adhérent en lui payant les créance commerciales qu’il détient sur ses clients et ce moyennant le transfert d’une créance et le versement d’une rémunération.

 C’est sur l’affactureur que pèse le risque d’insolvabilité.

Contrairement à la cession de créance, la subrogation nécessite tjrs le versement d'un prix du subrogé au subrogeant mais que ce prix corresponde ou non à la totalité du montant nominal de la créance le subrogé recueillera les droits et actions du subrogeant à hauteur du prix versé.

Ex : le subrogé a versé 100 au subrogeant et recueillit une créance de 150€, il ne pourra réclamer que 100 au débiteur alors que pour la cession de créance il pouvait réclamer les 150.

La rémunération due par l'adhérent à l'affactureur fera l'objet d'une facturation distincte qui ne sera pas directement appliqué au paiement  la subrogation joue alors un rôle spéculatif.

  1. La subrogation ex parte debitoris

Art 1250-2 du cciv : elle est imposée au créancier par le débiteur.

 Le débiteur est ici une personne qui doit rembourser des fonds à un certain taux et qui souhaite profiter d'une baisse ultérieure de ce taux. Pour se faire, il emprunte de nouveau de l'argent à un tiers pour rembourser le prêteur initial.

Pour ce second emprunt, il bénéficiera du nouveau taux d'intérêt qui est plus attrayant que l'ancien.

Afin de convaincre le second prêteur de lui avancer les fonds, il va le subroger dans les droits et actions du prêteur initial principalement dans les suretés dont bénéficiait le prêteur initial désormais désintéressé.

Débiteur (emprunteur), subrogé (le nouveau prêteur), subrogeant (prêteur initial).

Le préteur initial peut tjrs faire échec à cette subrogation en refusant le remboursement anticipé du prêt.

Lorsque le terme a été stipulé en faveur des 2 parties l'exécution de l'obligation avant l'échéance du terme nécessite l'accord des 2 parties.

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