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La qualification pénale des commissions par omission cas

Fiche : La qualification pénale des commissions par omission cas. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Février 2016  •  Fiche  •  8 819 Mots (36 Pages)  •  1 452 Vues

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                            TRAVAUX DIRIGES DE DROIT PENAL GENERAL

                                                                   

                                                     SEANCE N° 10

                                                   L'élément matériel de l'infraction

Documents:

---> L'action et I'omission

- C.A. Poitiers 20 novembre 1901,              D. 1902,2,81, note Le Poittevin.

- crim. 14 nov. 1989,  n°  88-83999            JCP 1990, II, 21441, note A Vitu.

- crim. 13 nov. 2007,  n° 07-83621              Dr. pén. 2008, n° 17

---> Infraction instantanée et infraction continue

- crim. 12 avril 1983, n°  82-91088             Bull.  n° 97

- crim. 11 fév. 1998, n°  96-84997               Dr. pén. 1998, comm. 65 note M. Véron

---> Infraction matérielle et infraction formelle

- crim. 12 octobre 2005,  n°  05-81191       D. 2006, p. 2446

- crim. 14 janv. 2014                                   Bull. n° 5

Exercice:

Dissertation :   La qualification pénale des commissions par omission

C.A. Poitiers 20 novembre 1901.

La Cour -  Attendu qu’il résulte de l’instruction et des débats que l’internement ou la séquestration de la demoiselle Monnier étaient nécessités par son état mental; - Que, pendant les premières années de cet internement, les soins nécessaires ne lui ont pas fait défaut. mais qu’après la mort de son père et quoique certains documents et surtout la testament de la veuve Monnier témoignent qu’elle avait pour sa fille une affection, d’ailleurs intermittente et déréglée, Blanche Monnier a été laissée, pendant de longues années, dans une chambre sans air et sans lumière sur un grabat immonde et dans un état de malpropreté impossible à décrire; - Que, si une alimentation abondante et même dispendieuse ne paraît lui avoir jamais manqué, l’absence complète de surveillance et de soins a rendu cette précaution inutile, et que, sans l’intervention opportune des magistrats, la méthode barbare qui avait présidé à son traitement, n’aurait pas tardé à avoir pour elle une issue fatale;

Attendu que ces faits ont justement excité la réprobation publique et qu’ils font peser sur la mémoire de la veuve Monnier une responsabilité morale dont on ne saurait exagérer la gravité;

Mais attendu qu’en ce qui concerne plus particulièrement Marcel Monnier, les faits de la cause ne peuvent tomber sous le coup d’une disposition pénale; qu’on ne saurait, en effet, comprendre un délit de violences ou de voies de fait sans violences; - Qu’il n’est établi contre Monnier et même à la charge de sa mère aucun acte de ce genre, en dehors des faits de séquestration dont la chambre des mises en accusation a écarté le principe, et que, si certains jurisconsultes pensent qu’un délit d’omission peut quelquefois y suppléer, ce n’est qu’autant que cette omission porte sur un devoir incombant juridiquement à son auteur;

Attendu que la loi du 19 avril 1898 prévoit, il est vrai, le fait de quiconque a privé un mineur de quinze ans des aliments ou des soins qui lui étaient dus, au point de compromettre sa santé; mais que cette loi nouvelle n’a pas été étendue aux aliénés; - Qu’elle suppose elle-même que le mineur ainsi privé de soins était confié, tout au moins pour les recevoir, à celui qui les a refusés;

Attendu qu’il n’apparaît point que Monnier ait jamais eu cette situation vis-à-vis de sa sœur; que, pas plus dans les dernières semaines de son existence qu’auparavant, la veuve Monnier n’a supporté aucune atteinte à son autorité absolue, surtout de la part de son fils, qui n’habitait pas avec elle, qu’elle n’aimait pas et qu’elle a déshérité; que la mission qu’elle lui avait confiée, pendant cette dernière période, de veiller sur sa sœur n’implique aucun abandon de cette autorité; qu’il n’est, d’ailleurs, pas établi qu’elle ait été donnée; que Monnier l’a toujours niée et que les témoignages formels, aussi bien que les actes des domestiques qui auraient dû servir à son exécution, en sont nettement exclusifs;

Qu’en tout cas, il n’est nullement démontré que ce soit avec une volonté consciente et bien délibérée que l’appelant aurait participé, soit comme coauteur, soit comme complice, et en les supposant légalement criminels ou délictueux aux actes dont sa mère paraît avoir été seule responsable; que, sans doute, malgré ses infirmités, d’ailleurs partielles, il n’est pas permis de croire que Monnier ait ignoré l’état lamentable dans lequel se trouvait sa sœur, et que le rôle purement passif auquel il a cru devoir se résigner ainsi que sa froide impassibilité, qui ne lui a inspiré aucune démarche efficace, méritent le blâme le plus sévère; que sa conduite ne tombant pas, néanmoins, sous le coup de la loi pénale à laquelle les juges ne sauraient suppléer, il y a lieu pour la Cour de prononcer son acquittement.

Cour de cassation, chambre criminelle,  14 novembre 1989.

La Cour d'appel, pour déclarer coupable du délit d'outrage à agent de la force publique le conducteur d'un véhicule automobile qui, bien que dispensé pour raisons médicales du port de la ceinture de sécurité, s'est volontairement fait verbaliser et a mis les gendarmes « dans la nécessité de dresser un procès-verbal, alors qu'il n'ignorait pas que ce procès-verbal ne pourrait avoir de suite » et a ainsi eu une attitude provocante et offensante pour les gendarmes, a justifié sa décision au regard de l'article 224 du Code pénal, dès lors que le comportement du prévenu impliquait la conscience, chez son auteur, qu'il portait atteinte à l'autorité des agents de la force publique.

LA COUR ; - Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert Naturel, qui conduisait une voiture, s'est fait volontairement verbaliser pour défaut de port de ceinture de sécurité, alors qu'il se savait dispensé pour raisons médicales, de cette obligation légale ; qu'il a alors été poursuivi pour outrages à agents de la force publique ; — Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, la Cour d'appel énonce qu'il a mis les gendarmes « dans la nécessité de dresser un procès-verbal, alors qu'il n'ignorait pas que ce procès-verbal ne pourrait avoir de suite... » et qu'il a ainsi eu une attitude « provocante et offensante pour les gendarmes » ; — Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 224 du Code pénal, dès lors que le comportement du prévenu impliquait la conscience, chez son auteur, qu'il portait atteinte à l'autorité des agents de la force publique ; — Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; — Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; Rejette le pourvoi ;

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