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Etude de cas sur la commission des relations du travail.

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Par   •  28 Avril 2016  •  Étude de cas  •  4 551 Mots (19 Pages)  •  1 065 Vues

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COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL

(Division des relations du travail)

Dossier :

271669

Cas :

CQ-2012-5370

Référence :

2013 QCCRT 0578

Québec, le

11 décembre 2013

______________________________________________________________________

DEVANT LE COMMISSAIRE :

Kim Legault, juge administratif

______________________________________________________________________

Nathalie Miville

Plaignante

c.

92655463 Québec inc.

Intimée

______________________________________________________________________

DÉCISION

______________________________________________________________________

  1. Le 30 octobre 2012, Nathalie Miville (la plaignante) dépose auprès de la Commission une plainte en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1 (la Loi). Elle prétend que son employeur, 9265-5463 Québec inc. (l’employeur), l’a congédiée sans cause juste et suffisante le 6 août 2012.
  2. À la demande des parties, la Commission se prononcera sur le bien-fondé de la plainte et, le cas échéant, sur les mesures de réparation. Quant à la réintégration, la plaignante ne la réclame pas parce qu’elle serait difficile, voire impossible, en raison de la détérioration des relations personnelles et professionnelles entre les parties. Si la plainte est accueillie, la plaignante demande à la Commission de condamner l’employeur à lui payer une indemnité de perte de revenus au montant de 8 533,20 $ plus intérêts. La plaignante qui s’est retrouvé un emploi rapidement après son congédiement ne réclame aucune indemnité pour perte d’emploi.
  3. L’employeur présente une objection préliminaire : il prétend que les conditions d’ouverture au recours prévues à l’article 124 de la Loi ne sont pas satisfaites en ce que la plaignante ne justifie pas de deux années de service continu auprès de son entreprise étant devenue son employée lorsqu’il s’est porté acquéreur de l’entreprise « Lave-auto à la main Bel-Air » le 26 juillet 2012, soit moins de deux semaines avant d’être congédiée.
  4. La plaignante plaide que l’article 97 de la Loi trouve application, qu’elle justifie conséquemment de plus de deux ans de service continu dans l’entreprise et qu’elle satisfait donc aux conditions de l’article 124 de la Loi. À cet égard, l’employeur admet que les activités du commerce sont restées les mêmes à la suite de sa vente et qu’après, ses trois employés sont demeurés en poste.
  5. Subsidiairement, l’employeur plaide qu’il avait une cause juste et suffisante de congédier la plaignante vu son incompétence et son insubordination.
  6. La présente décision tranche l’objection préliminaire ainsi que le fond du litige.
  1. LES FAITS
  1. L’employeur est propriétaire d’un commerce d’esthétique automobile à Lévis qu’il exploite sous la raison sociale « Lave-auto à la main Bel-Air ». Monsieur M’Bareck en est l’unique actionnaire et administrateur. Il est aussi propriétaire d’un commerce voisin, situé dans le même édifice qui se spécialise dans la mécanique automobile, la remise à neuf et la vente de véhicules usagés (« Top Car »).
  2. En juillet 2012, au moment de l’acquisition du lave-auto par l’employeur, trois salariés y travaillent, dont la plaignante. Cette dernière occupe alors la fonction de gérante. Elle a été embauchée en septembre 2008 par les propriétaires précédents lesquels ne lui ont jamais adressé le moindre reproche.
  3. Le 2 juillet 2012, la plaignante apprend que le commerce a été vendu. Elle rencontre le nouveau propriétaire le lendemain, alors qu’il est à visiter les locaux de l’entreprise pour en prendre possession. La plaignante le connaît. Il est propriétaire du commerce voisin, Top Car.  
  4. À ce moment, la plaignante a prévu prendre ses vacances annuelles pendant « les vacances de la construction », soit du 26 juillet jusqu’au 6 août. Dans la semaine du 26 juillet toutefois, son remplaçant l’appelle en renfort car l’achalandage est élevé et l’équipe en place n’arrive pas à desservir tous les clients. Elle travaille donc dix neuf heures. La semaine suivante, elle prend ses vacances comme prévu.  
  5. À son retour le 6 août, madame Miville est convoquée par monsieur M’Bareck. D’entrée de jeu, il l’avise que la rencontre sera brève. Il lui annonce qu’elle est congédiée au motif qu’elle a fait preuve d’insubordination et d’incompétence. Il cite comme exemples d’insubordination son refus d’utiliser suivant ses instructions des produits de nettoyage d’une marque moins coûteuse et son refus de privilégier le lavage des voitures de Top Car avant celles de Lévis-Mazda, le client le plus important du lave-auto.
  6. Quant à son incompétence, il en veut pour preuve les constats suivants : sa mauvaise gestion du travail des employés : elle fait appel indûment à la soustraitance alors que la marge de profit ne le permet pas ou lorsque l’aide n’est pas requise, les employés réguliers n’étant pas pleinement occupés; le remboursement qu’elle a dû faire à un client qui attribuait les ramages sur la peinture de sa voiture aux mauvaises techniques de polissage utilisées par le personnel du lave-auto.
  7. Dans un autre registre, il lui reproche d’avoir utilisé la laveuse à linge du commerce à des fins personnelles, d’avoir embauché sa fille et son compagnon pour effectuer du travail de sous-traitance et pour finir, d’avoir volé de l’argent dans la caisse du commerce.
  8. La plaignante admet que pour la priorité des rendez-vous ou l’utilisation de certains produits de nettoyage, il y a eu des discussions avant ses vacances. Pour pouvoir maintenir le service auquel la clientèle était habituée tout en ne négligeant pas la priorité des voitures de Top Car, il avait été question qu’elle puisse faire appel à des ressources externes, surtout au mois de juillet, en pleine période de pointe.
  9. Pour elle, il s’agissait d’ajustements et d’une période de rodage sous la nouvelle administration. Elle n’a jamais été avisée avant ses vacances que son emploi était en jeu.
  10. Quant au vol, elle le nie catégoriquement et signale au passage qu’à plusieurs reprises, elle a vu monsieur M’Bareck manipuler l’argent de la caisse.
  11. Dans les circonstances, la plaignante n’insiste pas pour demeurer en poste. Elle demande qu’un relevé d’emploi lui soit remis et qu’un préavis de deux semaines lui soit payé.
  12. Elle a dû réitérer cette demande après son départ; ce qui a donné lieu à un échange de textos entre elle et monsieur M’Bareck. Elle, lui rappelant qu’avant ses vacances, elle avait été payée en argent malgré son désaccord et ajoutant qu’elle ferait valoir ses droits à défaut de recevoir les préavis et relevé demandés. Lui, de réitérer qu’il ne lui devait rien, qu’elle n’avait pas de droits en vertu de la Loi et que si elle ne cessait pas son « harcèlement », il la poursuivrait en « diffamation ».
  13. La plaignante estime que ce contexte ajouté au fait que l’employeur est une très petite entreprise fait en sorte que la réintégration n’est pas possible. Les ponts sont rompus de façon irrémédiable entre elle et monsieur M’Bareck. De plus, elle s’est replacée chez Lévis Mazda dans un emploi similaire, bien qu’à salaire moindre. À la date de l’audience, elle gagnait 12,30 $/heure. Elle produit ses relevés de payes pour établir ses revenus d’emploi chez Lévis Mazda.
  14. L’employeur n’est pas représenté par procureur à l’audience. Sa preuve repose sur les témoignages de messieurs M’Bareck et Lamontagne. Pour l’essentiel, les faits relatés par monsieur M’Bareck ne contredisent pas le témoignage de la plaignante. Quant à celui d’Alain Lamontagne, il n’est d’aucune utilité à l’employeur et corrobore plutôt la version de la plaignante.
  15. M’Bareck reconnaît que l’entreprise poursuit les mêmes activités qu’avant qu’il l’ait acquise et qu’aucun de ses trois employés n’a été licencié avant ou après cette transaction. Il reconnaît aussi n’avoir donné à la plaignante aucun avertissement écrit ou verbal que son emploi était en jeu. Il explique son silence par le fait qu’il n’était qu’observateur dans l’entreprise, la vente n’étant pas officiellement concrétisée avant le 26 juillet 2012, date à laquelle la plaignante est partie en vacances. Aussi, dès son retour, il l’a congédiée sans délai.

L’ANALYSE ET LES MOTIFS

  1. La Loi accorde au salarié qui justifie de deux ans de service continu chez un employeur le droit de contester son congédiement.
  2. L’article 124 de la Loi édicte en effet ce qui suit :

Le salarié qui justifie de deux ans de service continu dans une même entreprise et qui croit avoir été congédié sans une cause juste et suffisante peut soumettre sa plainte par écrit à la Commission des normes du travail ou la mettre à la poste à l’adresse de la Commission des normes du travail dans les 45 jours de son congédiement, sauf si une procédure de réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dans la présente loi, dans une autre loi ou dans une convention.

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