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La preuve des droits.

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Par   •  22 Novembre 2016  •  Cours  •  498 Mots (2 Pages)  •  622 Vues

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Droit GUILLAS

La preuve des droits

I°/ La charge de la preuve

Le principe c’est l’article 1315 du code civil : C’est au demandeur d’apporter la preuve de ce qu’il prétend

Le demandeur, pour montrer sa bonne foi, peut toujours apporter au juge, la preuve qu’il a recherché une conclusion gracieuse.

Il existe des présomptions légales, c’est à dire que la loi a prévu dans certains cas de dispenser le demandeur de la charge de la preuve, par exemple, l’orphelin devenu majeur lorsqu’il réclame des comptes a son tuteur, n’a pas à prouver leur montant.

Il existe deux types de présomptions :

  • Les présomptions simples : Elles admettent la preuve contraire.

Exemple : L’enfant conçu pendant un mariage est présumé être le fils du mari

  • Les présomptions irréfragables : Un contrat de travail non écrit ou sans détails est présumé être un contrat de travail à durée indéterminée.

II°/ L’objet de la preuve

  1. Acte juridique et fait juridique

Le juge doit écouter les deux partis afin d’en tirer les conséquences et de choisir la norme applicable en l’espèce.

Toutes les preuves qui vont être apportées n’ont pas la même valeur.

  1. Les procédés de preuve
  1. La preuve par écrit :

Deux types de preuves par écrit,

- l’acte authentique : fait et signé devant un officier ministériel, c’est une preuve parfaite, elle a une force probante qui s’impose au juge.

- l’acte sous seing privé : Ce n’est pas une preuve parfaite, c’est au juge de choisir de la prendre en considération ou pas comme preuve.

2) Le témoignage : preuve imparfaite

3) L’aveu :

Deux types d’aveux

  • L’aveu extra judiciaire est révocable
  • L’aveu judicaire : fait devant le juge, preuve parfaite, irrévocable

4) La présomption

La présomption irréfragable : elle n’admet pas la preuve contraire

La présomption simple : qui admet la preuve contraire mais inverse la charge de la preuve

5) Le serment

C’est une pratique de moins en moins utilisée par le juge

6) Ecrit électronique

Il a la même force que l’écrit, cependant il doit répondre à certaines conditions : être intelligible, permettre l’identification de l’auteur, garantir l’intégrité du message : communication, identification, préservation.

7) La cryptologie

Elle permet d’assurer d’une part la confidentialité des messages, l’authentification, la sécurité de la signature électronique et le stockage des données grâce à des certificats donnés par des tiers de confiance.

Elle repose sur une convention à clé asymétrique.

8) La signature électronique

Elle consiste en un procédé fiable (fondée sur une cryptographie à clé asymétrique) garantissant un lien avec l’acte (voir site Anssi).

La signature électronique doit remplir 5 fonctions :

  • L’identification : il faut identifier le signataire
  • Adhésion au contenu : non répudiation
  • Garantie de l’intégrité -> les données ne peuvent pas être transformées
  • Constitution d’un original
  • Adhésion psychologique 

Cette signature électronique doit être confirmée par un tiers de confiance

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