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La légalité extraordinaire.

Cours : La légalité extraordinaire.. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2016  •  Cours  •  840 Mots (4 Pages)  •  896 Vues

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CHAPITRE 8 – LA LÉGALITÉ EXTRAORDINAIRE

Notre conception de l’exercice du pouvoir, des normes, est déterminée par certaines conditions.

SECTION 1 – LES POUVOIRS EXCEPTIONNELS

§1 – Les conditions

Art.16 : son objet est de donner au PDR des pouvoirs très étendus pour faire face à une crise grave dans 2 conditions :

  • Menace grave et immédiate pesant soit sur les institutions, soit sur l’indépendance de la Nation, soit sur l’intégrité du territoire ou l’exécution d’engagements internationaux
  • Interruption régulière des pouvoirs publics

C’est le PDR qui décide de la mise en œuvre de ce principe, mais il doit consulter d’abord le PM, les 2 présidents des chambres parlementaires et le Conseil constitutionnel qui rend un avis motivé. Le PDR informe la Nation par message.

[pic 1][pic 2]

Depuis 2008, le CE est compétent, par un avis public, pour dire si les conditions de l’art.16 sont réunies.

§2 – Les effets

Le PDR prend des décisions règlementaires mais aussi dans le domaine de la loi. Il ne peut pas dissoudre l’AN et le Parlement se réunit de plein droit. → Art.68 C, le Parlement constitué en haute cour, peut décider de destituer le PDR à la majorité des 2/3 s’il y a un manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l’exercice de son mandat.

L’art.7 permet au gouvernement de saisir le Conseil constitutionnel pour qu’il déclare l’empêchement du PDR s’il perd ses capacités mentales.

La question difficile dans l’art.16 est : comment le PDR va utiliser ces pouvoirs ? On peut prévoir la survenance de l’imprévisible, on sait que des choses peuvent arriver sans être en mesure de les prévoir. On prévoit que l’imprévisible peut survenir mais sans être capable de dire ce qu’il surviendra.

Exemple : la loi constitutionnelle de juin 1958 qui donne les pleins pouvoirs à DG pour préparer la Constitution de 1958.

SECTION 2 – L’ETAT D’URGENCE

C’est une disposition de loi datant de 1955 qui l’a établie. Il a été modifié par plusieurs lois après l’attentat du Bataclan (2015) et celui de Nice (2016).

Il a été mis en œuvre à plusieurs reprises avant même les attentats qui ont frappés la France. Déjà pendant la Guerre d’Algérie on a mit en place l’état d’urgence. Mais aussi en Nouvelle Calédonie en 2005 sous le gouvernement de Villepin.

§1 – La mise en œuvre de l’état d’urgence

Il faut une condition de fond : un péril imminent qui résulte soit d’atteinte grave à l’ordre public, soit des évènements qui, par leur nature, présentent le caractère de calamité publique.

C’est le PDR qui déclare l’état d’urgence par un décret en Conseil des ministres. Il n’est pas obligé de décréter l’état d’urgence sur le territoire mais il peut seulement s’agir d’une partie du territoire. Ce décret est un acte juridiquement attaquable, donc un acte administratif dont on peut contester la légalité devant le CE.

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