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LA FORMATION DU CONTRAT – La rencontre des consentements

Dissertation : LA FORMATION DU CONTRAT – La rencontre des consentements. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Décembre 2015  •  Dissertation  •  4 158 Mots (17 Pages)  •  1 354 Vues

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SÉANCE N° 3 : LA FORMATION DU CONTRAT – La rencontre des consentements

Vocabulaire :

  • Autonomie de la volonté : principe de philosophie juridique et de théorie générale du droit en vertu duquel la volonté librement exprimée à le pouvoir de créer des obligations.

  • Liberté contractuelle : Principe général du droit, directement issu de la théorie de l’autonomie de la volonté, selon laquelle les sujets de droit sont libres de conclure ou non un contrat et de déterminer leurs obligations réciproques.
  • Consensualisme : Principe déduit de la théorie de l’autonomie de la volonté en vertu duquel un acte juridique n’est soumis à aucune forme particulière pour sa validité, le consentement ayant à lui seul le pouvoir de créer des obligations.
  • Formalisme : en droit général, principe juridique en vertu duquel une formalité (ex : rédaction d’un écrit) est exigée par la loi pour la validité d’un acte. (acte consensuel, acte solennel)
  • Offre : Manifestation de la volonté par laquelle une personne propose à un tiers la conclusion d’une convention. On dit aussi pollicitation. L’offre de contracter peut être présentée par voie électronique. Le professionnel qui propose par cette voie la fourniture de biens ou de services, met à disposition les conditions contractuelles applicables d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. Il doit en outre énoncer certaines précisions, par exemple les étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique.         
  • Acceptation : acte par lequel une personne donne son agrément à une offre légal ou provenant d’un tiers, lui permettant de se prévaloir, si elle le désire, d’une situation juridique (acceptation d’une succession, d’une cession de créance, d’une demande en divorce). Manifestation de volonté par laquelle une personne donne son accord à une offre de contrat qui lui est faite.
  • Intuitu personae : "Intuitu personae" est une locution latine qualifiant un contrat conclu en considération de la personne avec laquelle il a été passé. Le contrat de travail, le mandat, le louage d'ouvrage ayant pour objet de réaliser un portrait, sont des contrats consentis " intuitu personae ".
  • Théorie de l’émission : théorie selon laquelle le contrat est formée dés le moment ou l’acceptation a été expédiée à l’offrant.
  • Théorie de la réception : théorie selon laquelle le contrat est formé dès le moment où l'offrant reçoit l'acceptation, peu important le fait que le destinataire n'ait pas pris connaissance de l'acceptation.
  • Contrat électronique : le contrat électronique est défini comme un contrat conclu par l’intermédiaire d’un réseaux de télécommunication.

Questions :

Qui ne dit mot consent ?

Il ne faut pas confondre le silence de l’acceptation avec l’acceptation tacite. L’acceptation tacite, en effet, n’est pas exprimée mais suggère tout de même un comportement positif de l’acceptant. Le silence lui est une attitude passive et donc on est pas sur de la volonté de s’engager de la part de l’acceptant. L’acceptation, en l’occurrence ne peut pas être équivoque (en matière de ventre forcée l’article L122-3 du code de la consommation reconnaît une infraction). Toutefois, dans certains cas le silence peut être considérée comme une acceptation. En effet, lorsque qu’il existe un rapport préexistant d’affaire entre les parties, la loi peut permettre la reconduction du contrat alors qu’il y’a silence. On appelle cela la tacite reconduction (article 1738 du Code Civil pour les baux d’habitation) mais il n’y a pas forcement de silence à proprement parlé. Dans d’autres situations, le silence peut permettre de considérer l’acceptation. Par exemple, dans certaines professions le silence peut être considérée comme un cas d’acceptation ou quand l’offre est faite dans le seul intérêt du destinataire, la jurisprudence admet qu’il est possible de faire valoir l’acceptation. (on présume qu’il accepte lors d’une donation).  art 1738 : tacite reconduction du bail et article L 112-2 du code de l’assurance.

A quel moment le contrat entre absents se forme-t-il ?

Deux systèmes ont été proposés et vise à répondre à une question qui est : suffit-il que les deux volontés coexistent ou faut-il qu’en plus de cela que l’acceptation ait été porté à la connaissance de l’offrant ?

La première théorie est celle de l’émission : dans ce système le contrat est formé au moment ou le destinataire de l’offre l’accepte. Autrement dit, l’existence de deux volontés suffit.

La deuxième théorie est celle de la réception. On estime que l’offrant doit avoir connaissance de l’acceptation, que le contrat ne peut pas être conclu à l’insu de l’offrant. Dans ce cas, le moment de formation du contrat est le moment ou l’offrant reçoit l’acceptation. Il y’a une autre distinction entre la théorie moniste et la théorie dualiste. La théorie moniste prévoit que la même théorie doit être appliqué au moment et à l’endroit ou le contrat se forme. La théorie dualiste, au contraire, prévoit que l’on n’a pas à traiter la question du moment et de l’endroit ensemble.

Le Code Civil ne prévoit aucune solution générale à cette question malgré qu’il détienne des dispositions particulières pour des contrats types contrats électroniques. La jurisprudence est assez incertaine. Plusieurs décisions ont semblé vouloir consacrer la théorie de l’émission, avec une décision de la chambre des requêtes de la Cour de Cassation du 21 mars 1932. Il est énoncé que « la formation de la promesse est réalisée et le contrat rendu parfait par l’acceptation des propositions qui sont faites, des l’instant ou cette acceptation à lieu. ». Pendant des années le droit français retenait cette théorie. La cour de cassation renvoi le problème à l’appréciation souveraine des juges du fond. La réponse à la question de savoir la date du contrat dépend de la matière. En effet, en matière commerciale, la jurisprudence est favorable à la théorie de l’émission, en matière civile (immobilière), elle est plus favorable à celle de la réception. Cette tendance est dualiste.

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