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L'identification de la personne physique

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Par   •  15 Décembre 2017  •  Cours  •  5 193 Mots (21 Pages)  •  3 386 Vues

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Thème 6 L’identification de la personne physique

Rappel : la personnalité juridique s’acquiert à la naissance et par la naissance.  

L’identification a pour finalité de distinguer les individus entre eux.

Les éléments déterminant la situation personnelle des individus forment l’état civil et constituent l’état des personnes.

L’état des personnes : ensemble des éléments concourant à identifier et à individualiser chaque personne dans la société.

Pour individualiser et identifier chaque personnes les éléments portent sur la situation de famille des individus, l’individu en lui même.

°Section 1 Les éléments de l’état des personnes

°Sous section 1 Le nom

Le nom = le nom de famille et le ou les prénoms. En droit français, le nom fait parti des facteurs d’individualisation. On ne parle plus de nom patronymique mais de nom de famille depuis la loi du 4 Mars 2002.

Le pseudonyme = le nom d’emprunt qu’une personne se donne à elle-même. Il est admis et protégé. La personne se donne un autre nom. Attention, le pseudonyme a pour finalité de dissimuler la véritable identité d’un individu, il est admis et protégé.

Le surnom = nom d’emprunt qui est donné à la personnes par les autres. Il n’a pas en principe de valeur juridique, il n’est donc pas admis et protégé.

  1. Le nom de famille

Depuis la loi du 4 Mars 2002 relative au nom de famille, la notion de nom patronymique n’est plus utilisée mettant fin à la suprématie du père. Le nom de famill est un élément d'individualisation de la personne, la dimension est au niveau familiale, mais aussi personnelle et sociale.

Ce nom de famille soulève deux questions  :

Quelles sont les règles d’attributions du nom de famille ?

Est-il possible de changer de nom ?

  1. L’attribution du nom de famille

  1. Le nom attribué par filiation

Le nom est le fruit d’un rapport de filiation. Il s’acquiert par la filiation, elle transmet le no, elle génère l’attribution du nom à un individu.

L’évolution dans les années 2000 → la loi du 4 Mars 2002 a posé la règle suivante

Le régime juridique de l'attribution du nom ne dépend plus du type de filiation celle dites légitime ou naturelle.  

Est autorisé un choix égalitaire entre le nom du père ou de la mère, ou pour satisfaire les aspirations des deux parents, la constitution d’un nom composé.

Les articles 311-21 et suivants C.Civil fixent les règles de dévolution reposant sur une distinction, elle dépend de la filiation :

  • Soit la filialisation est établie à l’égard des deux parents mariés ou non, la présomption de paternité joue aussi. On peut aussi être en présence de parents non mariés, l’enfant est reconnu simultanément. Ce sont les parents qui choisissent le nom de l’enfant. → choix du nom de l’enfant par les parents repose sur une déclaration conjointe → nom du père, de la mère, soit les deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.

 Attention, la loi du 17 Mai 2013 précise :

  • En cas d’absence de déclaration conjointe à l’officier d’état civil, l’enfant prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre (Article 321-21 C.Civil). Le principe patronymique est ici conservé. On applique la règle coutumière → l’application du nom du père

  • En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique (Article 311-21 C.Civil). Le principe patronymique est ici écarté. 

  • Soit la filiation n’est établie qu’à l’égard d’un seul parent, l’enfant en porte le nom.  Si la mère a déclaré seule l’enfant, il portera alors le nom de la mère. Si le second lien de filiation vient à être établi, durant la minorité de l’enfant et avec son accord s’il a plus de 13 ans, les parents peuvent décider de modifier le nom de l’enfant tel qu’il a été initialement établi et choisir de lui donner soit le nom de celui qui l’a reconnu en second lieu, soit d’accoler les deux noms, dans l’ordre choisi par eux, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux; ce qui nous ramène à la première hypothèse.

Si la filiation est adoptive :

  • En cas d’adoption plénière, ce sont les règles générales énoncées dans la 1ere hypothèse qui s’appliquent → la déclaration conjointe  de nom. L’enfant adoptif sera considéré comme un enfant légitime du coup. Il perd son nom originel. A défaut de déclaration de choix de nom, l’enfant prendra le double nom constitué du premier nom de chacun des adoptants ou de l’adoptant et son conjoint, parents de l’enfant, accolés selon l’ordre alphabétique.
  • Si l’adoption est simple, elle confère un lien de filiation supplémentaire, on garde le lien avec la famille d’origine. L'enfant a deux noms : son nom d’origine auquel est adjoint le nom de l’adoptant. S’il y a adoption par deux époux, le nom ajouté à celui de l’adopté est à la demande des adoptants celui de l’un d’eux, dans la limite d’un nom.

Si aucune filiation n’a été établie juridiquement, si l’enfant n’est pas reconnu, il bénéficie d’un nom donné par l’officier de l’état civil. L’officier donnera 3 prénoms, le dernier tiendra lieu de nom de famille.

  1. Le nom attribué par le mariage

La coutume reposait sur le fait que la mariée offrait à l’épouse le nom de son époux.

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