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L'extension de l'effet relatif du contrat aux tiers

Cours : L'extension de l'effet relatif du contrat aux tiers. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Mars 2013  •  Cours  •  994 Mots (4 Pages)  •  1 659 Vues

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I. L'extension de l'effet relatif du contrat aux tiers

A. L'opposabilité du contrat

B. Des divergences de solution au sein de la Cour de cassation

II. Vers une confusion des responsabilités contractuelles et délictuelles

A. Consécration de la position de la solution de la Chambre civile

B. Une solution discutable

L’article 1165 du Code civil dispose que les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties contractantes, elles ne nuisent point aux tiers et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par l’article 1121. Cet article règle donc les effets que le contrat peut produire à l'égard des tiers. Ainsi, en principe, le contrat ne va produire d’effets qu'entre les parties et il ne va pas produire d’effets à l’égard des tiers. Cependant, qu’en est-il en pratique ?

En l’espèce, des bailleurs on donné à bail un immeuble commercial à la société Myr’Ho. Celle-ci a ensuite confié la gérance de son fonds de commerce à la société Boot shop. La société Boot shop a assigné les bailleurs en référé pour défaut d’entretien des locaux. Elle souhaite obtenir la remise en état des lieux et le paiement d'une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation.

La cour d’appel de Paris, le 19 janvier 2005 a fait droit à la demande de la société Boot shop. Devant la Cour de cassation, les bailleurs affirment que le tiers à un contrat peut invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles il n’a pas été partie, dès lors que cette situation de fait lui cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle. Mais, ils ajoutent qu’il faut, dans ce cas, que le tiers établisse l'existence d’une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel.

Faut-il que le tiers à un contrat établisse l’existence d’une faute délictuelle indépendamment de tout point de vue contractuel pour invoquer la situation de fait, créée par une convention à laquelle il n’a pas été partie, qui lui a causé un préjudice ?

Grande fut la surprise de certains juristes lorsque la Cour de cassation a répondu par la négative. Selon elle, « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Ainsi, il suffit que le dommage soit caractérisé et qu’il ait été causé par un manquement contractuel pour que le tiers qui se dit lésé invoque ce manquement sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

Cette solution de la Cour de cassation revient-elle à confondre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle en ce qui concerne l'action des tiers par rapport à un dommage causé pour inexécution ou mauvaise exécution de l'obligation d’un contractant ?

Dans un premier temps, il s’agit alors d’étudier l’extension de l’effet relatif du contrat aux tiers (I) pour pouvoir ensuite répondre, qu'en effet, la solution de la Cour de cassation, en l'espèce, revient à effectuer une confusion des responsabilités délictuelle et contractuelle (II).

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