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Effet Relatif Du Contrat

Rapports de Stage : Effet Relatif Du Contrat. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  23 Novembre 2014  •  886 Mots (4 Pages)  •  1 359 Vues

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L’article 1165 du Code civil pose le principe de l’effet relatif des contrats : « les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ». Ce principe signifie que seules les parties qui ont consenti au contrat sont engagées par celui-ci. Le contrat ne peut pas créer de droits ou d’obligations à l’égard des tiers. Cependant, certaines exceptions existent. La notion d’effet relatif a de plus été au centre d’une véritable controverse jurisprudentielle au cours des années 1980-1990, controverse qui était relative aux groupes de contrats.

Le principe de l’effet relatif

Pour le tiers, le contrat est une chose conclue entre d’autres personnes, comme l’exprime l’adage res inter alios acta. Cependant, le principe d’effet relatif du contrat aurait été absent du droit romain, et semble n’avoir émergé qu’avec le droit moderne.

Une première difficulté réside dans la détermination des parties au contrat. Sont parties au contrat les personnes qui y ont consenti directement ou par l’intermédiaire d’un représentant. La représentation peut être légale, judiciaire ou conventionnelle. On ne peut donc pas engager autrui sans son consentement. Ce principe est toutefois assorti d’exceptions.

Les exceptions au principe de l’effet relatif

Précisions tout d’abord, même s’il ne s’agit pas là d’une véritable exception, que les obligations peuvent être transmises à cause de mort (l’ayant cause universel reçoit la totalité du patrimoine du défunt, l’ayant cause à titre universel une fraction de ce patrimoine, l’ayant cause à titre particulier un ou plusieurs droits déterminés).

Elles peuvent également être transférées entre vifs par cession de créance. Contrairement à la cession de dette ou à la cession de contrat, la cession de créance constitue une exception au principe de l’effet relatif car le consentement du débiteur cédé n’est pas requis ; le cédé est simplement informé de la cession.

La subrogation ou délégation imparfaite ne nécessitent pas non plus l’accord du subrogé ou du délégataire.

La stipulation pour autrui est également une exception au principe de l’effet relatif. Il s’agit du contrat par lequel une personne, le stipulant, obtient d’une autre personne, le promettant, un engagement au profit d’une troisième personne, le bénéficiaire. Ce bénéficiaire devient donc créancier sans avoir été partie au contrat.

Les créanciers chirographaires sont des tiers mais disposent d’un droit de gage général sur le patrimoine de leur débiteur : ils peuvent se substituer au débiteur négligent pour exercer des droits que celui-ci n’a pas fait valoir (action oblique, art. 1166 du C. civ.) ou faire déclarer inopposable un acte pris en fraude de leurs droits (action paulienne, art. 1167 C. civ.).

Enfin, c’est principalement au sein des groupes de contrat que le principe de l’effet relatif a posé problème.

Le cas particulier des groupes de contrats

Il arrive fréquemment que plusieurs contrats se succèdent dans le temps et entretiennent des liens entre eux.

Il y a chaîne de contrats lorsque plusieurs conventions se succèdent dans le temps

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