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L'effet relatif du contrat

Commentaire d'arrêt : L'effet relatif du contrat. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Janvier 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  2 151 Mots (9 Pages)  •  860 Vues

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Commentaire de l’arrêt Cass. Ass. Plén., 6 octobre 2006

C’est dans cet arrêt important du 6 octobre 2006 que « la Cour de cassation consacre en Assemblée plénière le principe d'identité des fautes contractuelle et délictuelle » selon le Professeur Jourdain. En effet, le tiers victime de l’inexécution d’un contrat peut agir en responsabilité. Si le principe qui découle de l’article 1199 du Code civil veut que le fondement de l’action en responsabilité du tiers soit de nature délictuelle puisque, par hypothèse, il n’est pas parti au contrat ce qui écarte, a priori, l’action contractuelle, ce principe est toutefois limité par un certain nombre de subtilités notamment au regard de la reconnaissance de la faute lorsque le tiers est victime de l’inexécution d’un contrat. En l’espèce, des bailleurs avaient donné à bail un immeuble commercial à une société qui a confié la location-gérance de son fonds de commerce à un tiers. Le tiers, locataire-gérant, a par la suite assigné les bailleurs, pour défaut d’entretien des locaux, en remise en état des lieux et paiement d’une indemnité provisionnelle en réparation d’un préjudice d’exploitation. La Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande du locataire-gérant dans un arrêt rendu le 19 janvier 2005. Arrêt dans lequel elle constate le défaut d’entretien des locaux et caractérise le dommage causé par les manquements des bailleurs au locataire-gérant du fonds de commerce exploités dans les locaux qui lui ont été loués. Les bailleurs se sont alors pourvus en cassation. Ils ont notamment soutenu que « si l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait créée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties, dès lors que cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle, encore faut-il, dans ce cas, que le tiers établisse l'existence d'une faute délictuelle envisagée en elle-même indépendamment de tout point de vue contractuel ». Les juges de la Cour de cassation devaient donc trancher la question suivante : un tiers à un contrat peut-il agir en responsabilité délictuelle contre l’un des contractants en invoquant la seule faute contractuelle ? L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, a rendu un arrêt de rejet du pourvoi formé par les bailleurs dans lequel elle a clairement énoncé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage assimilant ainsi la faute contractuelle à une faute délictuelle. Il faudra dans un premier temps noter la solution novatrice apportée par la Cour de cassation sur la possibilité de l’action en responsabilité du tiers lors d’un manquement contractuel d’un contractant (I), mais il faudra également, dans un second temps, prendre en compte les critiques portées à cette solution novatrice (II).

I- La solution novatrice de la responsabilité des contractants vis-à-vis des tiers lors d’un manquement contractuel apportée par la jurisprudence (l’action en responsabilité du tiers victime de l’inexécution d’un contrat)

Cette solution accueillie comme novatrice dans le cadre de la responsabilité des contractants vis-à-vis des tiers lors d’un manquement contractuel a apporté deux éléments importants : l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle par soucis de protection des tiers (A) et la consécration de l’opposabilité du contrat aux tiers (B).

A- L’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle par soucis de protection des tiers

La Cour de cassation a déclaré dans sa décision que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » assimilant ainsi la faute contractuelle à une faute délictuelle. Autrement dit, la Cour de cassation considère que dès lors qu’un manquement contractuel nuit à un tiers ce manquement constitue une faute délictuelle qui engage alors la responsabilité du contractant.

Ainsi, depuis cet arrêt du 6 octobre 2006 il est admis qu’une inexécution contractuelle devient une faute délictuelle lorsque celle-ci cause un dommage à un tiers. Cette solution donnée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation permet ainsi aux tiers d’engager la responsabilité d’un contractant en dehors de toute faute délictuelle, ce qui témoigne d’un réel souci de protection des tiers. Ce principe est appelé par la doctrine « l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle ».

La solution novatrice apportée par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation dans cet arrêt du 6 octobre 2016 n’a pas seulement porté à l’assimilation des fautes contractuelle et délictuelle, elle a également consacré le principe de l’opposabilité du contrat aux tiers (B).

B - la consécration attendue de l’opposabilité du contrat par les tiers

« Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ».

Il ressort de cette décision de la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 6 octobre 2016 par l’Assemblée plénière que l’opposabilité du contrat est reconnue aux tiers. Le principe de l’opposabilité du contrat aux tiers est le fait juridique qui crée un dommage dont il peut être obtenu réparation en application du droit commun de la responsabilité civile, à savoir la responsabilité délictuelle.

En effet, les tiers au contrat ne peuvent pas faire comme si le contrat n’existait pas. Ce principe de l’opposabilité du contrat par les tiers est consacré par l’article 1200 alinéa 2 du Code civil issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui dispose à propos à des tiers « Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait ».

Avant la réforme, les rapports entre les parties au contrat et les tiers étaient régis par l’ancien article 1165 du Code civil qui disposait « Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ».

Il faut cependant noter qu’avant la réforme du droit des contrats par cette ordonnance l’ancien article 1165 le Code civil mentionnait déjà que cet article 1165 faisait partie du projet de réforme du 25 février 2015 et qu’il serait par la suite consacré aux nouveaux articles

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