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Jurisprudence, droit matériel de l'UE

Fiche : Jurisprudence, droit matériel de l'UE. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  11 Novembre 2017  •  Fiche  •  2 361 Mots (10 Pages)  •  858 Vues

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Jurisprudence DMIE


Taxe d’effet équivalent à un droit de douane : (art 30 s. TFUE)

TEEDD : toute charge pécuniaire, unilatéralement imposée, quelles que soient son appellation et sa technique, et frappant les marchandises en raison du fait qu' elles franchissent la frontière, lorsqu' elle n'est pas un droit de douane proprement dit, constitue une taxe d'effet équivalent au sens du traité.

CJCE, 1962, Comm. Euro. c/ gd duché du Luxembourg et royaume de Belgique

La CJ définit la TEEDD et lui reconnait deux caractères :

  • taxe frappant spécifiquement un produit importé à l’exclusion du produit national similaire
  • taxe unilatéralement imposée

CJCE, 1969, Commission contre Italie

La CJ ajoute un troisième caractère :

  • taxe frappant spécifiquement un produit importé à l’exclusion du produit national similaire
  • taxe unilatéralement imposée
  • franchissement d’une frontière comme fait générateur de la taxe

CJCE, 1980, Commission c/ Irlande

La CJ affirme qu’il faut prendre en considération les modalités d’assiette et de perception des divers impôts, afin d’identifier ou non un discrimination fiscale. Car c’est l’incidence effective d’un impôt sur la production nationale, d’une part, et sur les produits importés, d’autre part, qui permet d’établir si il y a violation ou non de la règle de non discrimination.

CJCE, 1987, Cooperativa frutta

Même si les produits en cause ne sont pas similaires (caractéristiques objectives), si ils sont dans un rapport de concurrence (car substituable dans l’esprit du consommateur), un impôt/taxe en favorisant un au dépend de l’autre, influence le marché (les différents produits étant sur un même marché) et est donc une TEEDD.

CJCE, 1988, Commission c/ Allemagne

Une redevance n’est pas une TEEDD donc pas contraire au traité.
Une redevance, liée à une obligation communautaire égale à tous les États membres, est financièrement et économiquement justifiée
(montant proportionné audit service, ne dépassent pas le cout réel : pour contrôle), elle ne saurait être assimilée à un droit de douane.

CJCE, 1990, Bakker Hillegom BV

La CJ précise la différence entre une redevance et une TEEDD.
En effet si le coût d’un contrôle est réel et si il n’est tiré aucun profit de ces contrôles alors le prix payé, pour ces contrôles et lors de ceux-ci, est une redevance (donc pas de violation), dans le cas contraire c’est une TEEDD.

CJCE, 1992, Legros

La CJ affirme que l’octroi de mer (taxe frappant toutes les marchandises de toute origine du fait de leur introduction dans le DOM concerné) constitue une TEEDD (donc frontière comprend celles infraétatique).
Affirmant cela et justifiant
de considérations impérieuses de sécurité juridique, elle module dans le temps l’effet de son arrêt et affirme qu’il n’y aura pas lieu à remboursement des taxes de type de l’octroi de mer perçues avant le rendue de l’arrêt.

CJCE 2000, Kapniki Michaïldis

La Cour répond que c’est à l’État que revient la charge de la preuve afin de démontrer que la restitution de taxe indûment perçues entrainerait un enrichissement sans cause ; que si la charge ne pesait pas sur l’État, les modalités de preuve prévoyant cela seraient contraires au droit de l’Union.
Sont incompatibles avec le droit communautaire toutes modalités de preuve dont l'effet est de rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'obtention du remboursement de taxes perçues en violation du droit communautaire.

Mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative : (art 34 s. TFUE)

MERRQ : toute réglementation commerciale d’un EM susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire.

CJCE, 1968, Commission contre République italienne :

L’article 36 ne s’applique que aux MEERQ et non aux TEEDD.
Marchandises : produits appréciables en argent et susceptibles, comme tels, de former l’objet de transactions commerciales.

CJCE, 1974, Dassonville :

Définit MEERQ.

CJCE, 1976, Miritz :

L’article 37 fait obstacle à la perception par un EM d'une taxe frappant le seul produit importe d’un autre EM, en vue de compenser la différence entre le prix de vente du produit dans le pays de provenance et le prix plus élevé payé par le monopole national aux producteurs intérieurs du produit correspondant.

CJCE, 1979, Rewe-Zentral (Cassis de Dijon) :

La CJ dégage la notion d’exigence impérative pour justifier une mesure, indistinctement applicable en droit et en fait, au produit visé.


CJCE, 1989, The Queen c/ Royal Pharmaceutical Society :

Cas de MEERQ : actes d’une organisation professionnelle édictant les règles de déontologie applicables aux membres de la profession et dont une commission a été dotée, par la législation nationale, d’un pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu' au prononcé de la radiation du registre des personnes autorisées à exercer la profession.

CJCE, 1990, Du Pont de Nemours Italiana :

MEERQ : réserve aux entreprises implantées dans certaines régions du territoire national un pourcentage des marchés publics de fournitures (régime préférentiel)

CJCE, 1993, Keck et Mithouard :

N’est pas une MEERQ une disposition nationale qui interdit ou limite certaines modalités de vente si :

  • application à tous les opérateurs concernés exerçant leurs activités sur le territoire national
  • affectent de la même manière, en fait et en droit, la commercialisation des produits nationaux et de ceux en provenance des autres EM

Reste MEERQ les mesures imposant des conditions aux produits.

CJCE, 2001, International Gourmet :

Exemple de justification à une MEERQ => santé publique.
Contrôle de proportionnalité (affecter de manière moindre) de l’exigence impérative justifiant la MEERQ.

CJCE, 2007, Gintec International :

Est une prémisse erronée, selon laquelle le caractère exhaustif de l’harmonisation dans un domaine particulier serait incompatible avec le caractère évolutif de cette dernière. Le caractère minimal de l’harmonisation opérée par une directive est sans pertinence pour l’appréciation du degré d’harmonisation effectué par une directive.

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