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Jurisprudence de l’arrêt n° 757 du 7 juin 2012 - Cour de cassation - Première chambre civile

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Par   •  6 Novembre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  597 Mots (3 Pages)  •  993 Vues

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Jurisprudence de l’arrêt n° 757 du 7 juin 2012 - Cour de cassation - Première chambre civile

        L’arrêt de rejet du 7 juin 2012 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation porte sur le changement de sexe à l’état civil d’un individu atteint du syndrome de transsexualisme.

        

        En l’espèce, un individu de sexe masculin prénommé Axel a subi une intervention chirurgicale de « réassignation » sexuelle à l’étranger.

        Cet individu assigne devant le TGI le Procureur de la République pour un changement de sexe à l’état civil de masculin à féminin, et un changement d’orthographe de son prénom pour « Axelle ».

Ce tribunal ordonne une expertise médicale à laquelle le demandeur refuse de se soumettre, le TGI rejette donc sa demande.

Le demandeur interjette appel. En effet, la Cour d’appel ordonne la rectification de son prénom, mais refuse le changement du sexe à l’état civil.

L’appelant fait une saisine de la Cour de cassation selon trois moyens.

Premièrement, le fait qu’il ne présente plus tous les caractères du sexe masculin, qu’il était connu sous son prénom féminin était suffisant pour faire droit à la demande : la Cour a violé l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Deuxièmement, le fait qu’il ai fourni des certificats qui établissent pleinement la présence du syndrome du transsexualisme, qu’il ai prouvé qu’il a subi un traitement chirurgical faisant de lui une femme, et que ses apparence et son comportement social étaient féminins suffisaient à prouver les conditions nécessaires au changement de sexe. En lui reprochant de pas avoir déféré à l’expertise judiciaire ordonnée, la Cour d’appel a dénaturé les pièces fournies.

Troisièmement, le priver de ses droits sous prétexte qu’il ai subi les opérations médicales par un médecin étranger ne soit pas reconnu en France sur le fait de la notoriété scientifique et chirurgicale de ce chirurgien qui n’est pas établi. La Cour d’appel  s’est prononcée par des motifs discriminatoires, violant les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L.1110-8 du Code de la santé publique.

        Les juges de la Cour de cassation ont du répondre au problème de droit suivant :

Le fait de subit une intervention chirurgicale de « réassignation » sexuelle hors de la France est-il suffisant pour refuser le changement de sexe à cette personne ?

        Les juges de la Cour de cassation confirment l’arrêt attaqué. Ils rappellent que pour justifier une demande de rectification de la mention du sexe figurant dans un acte de naissance, la personne doit établir, au regard de ce qui est communément admis par la communauté scientifique, la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence ; qu’après avoir examiné, sans les dénaturer, les documents produits, et relevé, d’une part, que le certificat faisant état d’une opération chirurgicale effectuée à l’étranger était lapidaire, se bornant à une énumération d’éléments médicaux sans constater l’effectivité de l’intervention, d’autre part, que le demandeur au pouvoir opposait un refus de principe à l’expertise ordonnée par les premiers juges, la cour d’appel a pu rejeter sa demande de rectification de la mention du sexe dans son acte de naissance ; que le moyen n’est pas fondé.

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