LaDissertation.com - Dissertations, fiches de lectures, exemples du BAC
Recherche

BaldusCommentaire de l’arrêt de cassation (Cass, 1ère chambre civile du 3 mai 2000)

Commentaire de texte : BaldusCommentaire de l’arrêt de cassation (Cass, 1ère chambre civile du 3 mai 2000). Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  5 Avril 2013  •  Commentaire de texte  •  2 443 Mots (10 Pages)  •  1 032 Vues

Page 1 sur 10

Commentaire de l’arrêt de cassation (Cass, 1ère chambre civile du 3 mai 2000.)

“ Un marchand sachant qu’il y a une famine à Rhodes va y vendre son blé à un prix très élevé, sans dire qu’il a dépassé un convoi de navires chargés de froment, qui le suivait de près avec la même destination ”, Cicéron, Les Offices III. A la lumière de cette citation il est aisé de remarquer que la notion de réticence dolosive est très ancienne, et que les grecs déjà la concevaient.

En l’espèce, en 1986 une dame a vendu aux enchères publiques cinquante photographies d’un certain Baldus, au prix unitaire de mille francs. En 1989, après de longues recherches elle retrouve l’acquéreur, et lui vend successivement trente-cinq puis cinquante autres photographies du même artiste chacune au prix de mille francs, prix qu’elle avait elle-même fixé. Plusieurs années après cette dernière vente, la vendeuse apprend que Baldus était un photographe de grande notoriété.

Cette dame porte donc plainte devant une juridiction pénale pour escroquerie, contre l’acquéreur des photographies. Une ordonnance de non-lieu ayant été rendue, la demanderesse assigne alors l’acquéreur devant la juridiction civile de première instance, en invoquant le dol dont elle estime avoir été victime.

Après avoir échoué devant le juge pénal du chef d’escroquerie, la demanderesse interjette appel, elle assigne son acheteur en nullité des ventes pour dol. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 décembre 1997, fait droit à ses demandes et condamne le défendeur à payer la somme de un million neuf cent quinze mille francs à la demanderesse. Cette somme représentant la restitution en valeur des photos vendues lors des ventes de gré à gré de 1989, déduction faite des quatre-vingt-cinq mille francs déjà encaissés par la demanderesse. Pour fonder leur décision les juges du fond relèvent qu’avant de conclure avec la demanderesse les ventes de 1989, le défendeur avait revendu des photos de Baldus qu’il avait acquises en 1986, et à des prix sans rapport avec leur valeur d’achat de sorte “qu’il savait en 1989, qu’il contractait à un prix dérisoire”. Le défendeur, par sa réticence à lui faire connaître la valeur exacte des photos aurait donc manqué à son obligation de contracter de bonne foi, et “avait incité la demanderesse à conclure une vente qu’elle n’aurait pas envisagée dans ces conditions”.

Un pourvoi en cassation est alors formé par le défendeur en appel (l’acheteur).

La question de droit qui est posée à la Haute juridiction est donc de savoir si le silence de l’acheteur sur la valeur de l’objet de la transaction est constitutif d’une réticence dolosive.

A cette question, la Cour de cassation répond négativement en cassant l’arrêt rendu par la Cour d’Appel. La Haute juridiction estime qu’ “en statuant ainsi alors qu’aucune obligation d’information ne pesait sur l’acheteur, la Cour d’appel a violé l’article 1116 du Code Civil ».

Par l’arrêt d’espèce la Cour de cassation a eu un double impact sur la jurisprudence civile, elle a posé le principe de la négation de l’obligation d’informer (I), et elle a fragilisé le lien existant entre l’obligation d’information et la réticence dolosive ( II).

I) Une négation de l’obligation d’information.

Depuis le début du XXème la jurisprudence avait pris en compte de manière générale à la fois la réticence dolosive et l’obligation d’information du cocontractant. L’arrêt du 3 mai 2000 a semblé revenir sur ces deux acquis jurisprudentiels. Il paraît intéressant de souligner le refus de la Cour de cassation d’une part de prendre en compte le dol par réticence, et d’autre par l’obligation d’information entre particuliers.

A) Un refus de prise en compte du dol par réticence.

Le dol se définit comme des manœuvres déloyales sans lesquelles le contractant n’aurait pas conclu ou dans des conditions déloyales et différentes. On parle alors d’erreur provoquée. Le silence peut-il constituer l’une de ces manœuvres déloyales ?

1) Un revirement de jurisprudence.

Depuis un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation, du 19 mai 1958, il avait été admis que le silence pouvait constituer un dol par ses manœuvres déloyales. La réticence dolosive est un simple silence que l’on peut définir comme une inexécution intentionnelle de l’obligation pré contractuelle de renseignement. La Cour de cassation, au cours de son interprétation du terme de “manœuvres” présent à l’article 1116 du Code Civil, avait disposé : “Le dol peut être constitué par le silence d’une partie, dissimulant à son cocontractant un fait, qui s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter”.

L’arrêt du 3 mai 2000 remet donc en cause cette jurisprudence constante, en refusant de prendre en compte la réticence dolosive du défendeur qui n’était pas obligé selon la Cour de cassation d’informer le vendeur de son erreur sur la valeur des photos qu’elle lui vendait. En outre cela réactualise la théorie de la réticence dolosive qui existait avant 1958.

2) Un arrêt au détriment de la conception subjective du dol.

Alors que l’arrêt de 1958 et celui de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation du 2 octobre 1974, avaient imposé la réticence dolosive et le fait que l’erreur provoquée par le dol pouvait être déterminante sans porter sur la substance de la chose.

L’arrêt du 3 mai 2000 revient à la conception objective qui prévalait avant 1958. Elle est symbolisée par la formule de Planiol, qui dispose : “qui ne dit rien, ne trompe pas”, le dol supposait une erreur provoquée par un comportement positif.

En outre, la morale ne saurait imposer, en révélant à l’autre les inconvénients qu’il aurait à contracter, de lui fournir des armes juridiques contre soi-même. En l’espèce les juges sanctionnent celui qui provoque l’erreur par des manœuvres, non pas celui qui les exploite. En l’espèce, le silence de l’acheteur sur la valeur de l’objet de la transaction n’était donc pas constitutif d’un dol par réticence puisque la loi ne lui imposait pas de parler. Connaissant la vérité et son importance pour l’autre partie, le défendeur s’est tut, son silence est manifestement de mauvaise foi, mais cela ne va être retenu par les juges.

En

...

Télécharger au format  txt (16.1 Kb)   pdf (154 Kb)   docx (14.1 Kb)  
Voir 9 pages de plus »
Uniquement disponible sur LaDissertation.com