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Institutions juridictionelles

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Par   •  30 Janvier 2017  •  Analyse sectorielle  •  1 533 Mots (7 Pages)  •  551 Vues

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Chapitre 2 : La concrétisation du pouvoir judiciaire

        La fonction de juger va se traduire concrètement par ce que l’on appelle une décision. A l’intérieur de terme générique se cachent des ordonnances, des jugements, des arrêts ou alors en terme d’arbitraire des sentences.

Ordonnance : décision rendue par un juge unique ou par le chef d’une juridiction.

Exemple : En matière civile, sur un divorce, dans la première partie, le juge va rendre une ordonnance de non conciliation.

Jugement : décision rendue par un tribunal ou par un juge unique de premier degré.

Arrêts : décisions judiciaires supérieures.

Sentences : décisions rendues par des arbitres dans le cadre d’une procédure d’arbitrage qui est une procédure privée (en droit des sociétés, droit commercial : règlement rapide du litige donc ont recours à l’arbitrage)

Section 1 : La spécificité des décisions juridictionnelles.

        Traditionnellement, on représente la justice par deux symboles : le glaive et la balance qui renvoient à des pouvoirs bien précis. On les appelle la jurisdictio (balance) (pouvoir de dire le droit) et l’imperium (le pouvoir de faire appliquer le droit) (glaive).

        §1/ La jurisdictio :

        C’est l’idée que le juge a le pouvoir de dire le droit. Ce pouvoir entraine pour lui l’obligation de rédiger un acte juridictionnel.

        1) La notion d’acte juridictionnel

        L’acte juridique est la décision de justice qui est prise et qui va entrainer pour le justiciable des droits et des droits de recours. Certains actes rendus par des juges ne sont pas des actes juridiques. Ces actes sont des actes d’administration judiciaire.

Ex : une commission rogatoire donné par le juge a un OPJ est un acte qui ne dit pas le droit, il est incontestable (pas de recours)

Les actes de juger sont des réels actes juridictionnels.

Critère d’un acte juridique :

-bien rendu par un juge ou une juridiction.

-critère matériel : l’acte juridique doit statuer sur un contentieux.

 Ex : CAD L’acte où l’on va fixer la date d’une plaidoirie ne constitue pas un acte qui tranche un litige.

        2) Les effets de l’acte de juridiction :

        La différence entre le judiciaire et la prise par le législatif ou l’exécutif c’est que le juge est saisit d’une situation et doit trancher définitivement. La fonction du juge est de rétablir l’ordre juridique.

Les 2 principes sur lesquels doit s’appuyer le juge sont :

-La sécurité juridique (décision ne peut pas être remise en cause)

 Affaire terminée : Dessaisissement du juge de l’affaire, ne peut pas modifier sa décision. Seule exception : erreur matérielle : ex : greffier qui se trompe dans la rédaction, se trompe de nom. Exception= requête en rectification d’erreur matérielle.

 -L’autorité de la chose jugée c’est le fait que le litige qui a été jugé énonce une vérité qui ne peut être contestée. L’autorité de la chose jugée a trait aux décisions définitives. Lorsque le délai d’appel est dépassé par exemple. Ou lorsque l’affaire n’est pas encore terminée. La conséquence négative est qu’on ne peut plus saisir de juge. Mais on peut faire appliquer notre droit. L’adversaire qui n’a pas utiliser appel ne peut pas revenir en justice pour le même sujet (il s’agit d’un argument de justice). Faire appel, ce n’est pas suspendre l’application du premier jugement qui s’applique jusqu’au second passage en justice.

Autorité de la chose jugée : 2 caractère : Soit relative / Soit absolue

        Relative : Arti 1351 C. Civ : L’autorité de la chose jugée ne s’applique qu’aux parties aux procès.   La tierce opposition s’applique lorsqu’une personne n’a pas été intégrée au procès alors que le jugement lui est défavorable (différent de l’appel).

        Absolue : L’autorité s’impose à tous. On prive toutes les parties de droit de recours.

Ex : en matière de filiation, de divorce, d’annulation de mariage : il ne pas y avoir de tierce opposition.

Ex : en matière pénale : un tiers ne peut pas s’intégrer au procès.

Exception : Les recours en excès de pouvoir : faire annuler une décision administrative. Le tribunal n’annule pas l’acte entier mais il va simplement annuler les effets sur la personne précise qui utilise le recours.

L’objectif de l’autorité absolue est de protéger l’ordre civil.

        §2 L’impérium (Glaive)

        La fonction de juger prévoit le fait de dire le droit mais aussi l’impérium.

Impérium : faculté donnée aux juges de faire appliquer leur décision dans la contrainte.

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