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Indépendance du ministère public

Commentaire d'arrêt : Indépendance du ministère public. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Janvier 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  1 575 Mots (7 Pages)  •  633 Vues

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        L'article 64 de la Constitution dispose que « le Président de la République est garant de l’indépendance de l'autorité judiciaire ». Cette indépendance représente l'un des principes fondamental dans une société démocratique . C'est à cette question que le Conseil Constitutionnel a répondu dans sa décision du  8 décembre 2017.

        Le requérant conteste le principe d’indépendance des magistrats du Parquet et de leur fonction d'autorité judiciaire qui selon lui sont intrinsèquement liés au pouvoir politique du  Garde des Sceaux. La question n'est d'ailleurs pas dénuée de pertinence compte tenu des faits qui se sont déroulés en 2007.  Rachida DATI, ministre de la justice avait convoqué un Vice-Procureur afin de lui reprocher ses commentaires sur la loi.  Cette remise en cause a pour conséquence de fragiliser le fondement du procès  équitable et sa phase pré-sentencielle.

        Le conseil d’état à été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité posé par le conseil suprême de la magistrature. Les dispositions de l'article 61-1 de la Constitution demeure le fondement légal de la constitution. Toutefois la décision querellée reste muette sur le détail de la procédure

         L'influence du ministre de la justice sur les membres du parquet est elle conforme à la Constitution et par extension en adéquation avec ses engagements internationaux  ?  

        Le conseil constitutionnel balaye les critiques formulées par le requérant estimant que l’indépendance du magistrat est garantie par la constitution. Il précise également que ces dispositions préservent les dispositions relatif au procès équitable ainsi que les droits de la défense.

Il est intéressant de constater que les critiques pouvant être formulées à l'encontre de la décision sont inhérentes à la politisation du pouvoir judiciaire et des fonctions grandissantes du Parquet  pouvant impacter certains droits fondamentaux du principe du procès équitable(I). Il paraît évident que la solution donnée par la Conseil Constitutionnel ne semble pas offrir toutes les garanties d'impartialités requises qui ont permis d'exporter ce questionnement à l’échelle supra nationale (II).

I La politisation du pouvoir judiciaire 

        La garantie d'un procès équitable est assurée par l'ensemble de principes fondamentaux de la constitution. Parmi eux l’indépendance du parquet est primordiale car associée à la séparation des pouvoirs, elle permet un jugement juste pour chacun.(a)  Mais aujourd'hui cette séparation des pouvoirs représente  t-elle une vision réelle ou utopiste ? (b)

a) Le pouvoir grandissant des magistrats du Parquet dans la phase pré-sentencielle du procès équitable.

        Le Conseil Constitutionnel articule entièrement sa solution autour de 28 de l’ordonnance du 22 décembre 1958. Ce texte à valeur national définie les dispositions légales portant sur le statut des magistrats notamment ceux du parquet. Il appert que le Procureur lorsqu'il exerce ses fonctions, se doit d'être indépendant , libre et impartial.  Ces attributs représente l'essence même du principe supra national du procès équitable dont le rôle est le respect des droits des différentes parties. A l’heure ou le rôle du magistrat du parquet se trouve de plus en plus renforcé, sa liberté prend de plus en plus d'ampleur au sein du procès pénal. En effet ses interventions  se rapprochent de celles du juge d'instruction notamment dans les phases préliminaires. Mais alors que ce rôle décisionnaire se trouve augmenté , il vient naturellement se mettre en opposition avec son caractère impartial. Le magistrat du parquet est le représentant de la société et de ses intérêts  au sein du procès. Pourtant c'est à lui que revient le rôle grandissant d'infliger des mesures alternatives ou d'en apprécier les poursuites.  Bien que le syndicat suggère ses doutes concernant l'impartialité et la liberté des magistrats du parquet, il n’hésite pas à contester farouchement le caractère indépendant de ces derniers.

L’article 5 de l’ordonnance du 22 décembre 1958  dispose que « Les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs hiérarchiques et sous l’autorité du garde des sceaux, ministre de la justice. À l’audience, leur parole est libre ». Le syndicat utilise cet article afin de fragiliser le caractère indépendant  confié au Procureur de la république.  

b) L'immixtion politique possible sur le Corps Judiciaire.

        L'Ordonnance évoque une hiérarchie judiciaire concernant les magistrats du parquet. En effet ces derniers forment un corps hiérarchisé dont le chef est le garde des sceaux. Ce dernier dirige l’administration judiciaire, mais il ne possède ni formation juridique ni fonction juridictionnelle. Pourtant il détient deux pouvoirs dominants sur les magistrats du parquet. En effet il possède la faculté de nomination des membres du parquet après avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature (CSM). Il détient également la possibilité de sanctionner les membres du parquet après avis du conseil supérieur de la magistrature. C'est précisément sur ces points que se base l'interrogation du syndicat. il s'interroge sur le fait qu'une personnalité politique, dépourvue de toute formation juridique, puisse disposer d'une telle autorité sur ces magistrats. Par ailleurs la parole du Parquet est censée être libre, pourtant en 2007 Rachida DATI, ministre de la justice , avait convoqué un magistrat au sujet de ses propos sur la peine plancher.

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