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Fiche de révisions pacte de préférence

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Par   •  23 Novembre 2022  •  Fiche  •  2 083 Mots (9 Pages)  •  160 Vues

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  1. PACTE DE PREFERENCE :

  1. Definition du pacte de préférence :

Selon l’article 1123 Al.1 du CCIV, le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas où elle déciderait de contracter.

Dans ce cadre le promettant ne s’engage pas à vendre son bien, mais seulement dans le cas où il souhaiterait contracter, il devra proposer en priorité au bénéficiaire.

Il s’agit d’un contrat préparatoire, fondé sur la potentialité

Selon l’article 1128 du CCIV, le pacte de préférence est soumis aux conditions de droit commun énoncées tel que la capacité des parties :

>Leurs consentements non viciés

>Le pacte doit etre licite

Dans la mesure ou le pacte de préférence est un contrat, il est soumis aux conditions de droit commun. Ainsi, cela permet de produire des effets de droit (force obligatoire, bonne fois, liberté contractuelle)

  1. Dans quelle mesure le pacte de préférence est imposable au tier ?

 Selon l’article 1199 du CCIV, les contrats ne produisent d’effets qu’a l’égard des seules parties, l’article 1200 ajoute cependant que les tiers doivent respecter la situation juridique crée par le contrat.

  1. Une fois le pacte conclu, que se passe-t-il ?

HYPOTHESE 1 : le promettant rejette son engagement, 2 situations :

>Le bénéficiaire accepte la vente : alors la vente sera conclue avec le promettant

>Le bénéficiaire refuse la vente : le promettant va alors retrouver sa liberté et pourra vendre la chose a un tiers

HYPOTHESE 2 : le promettant viole son engagement :

Ici, le promettant ne va pas proposer son bien, en priorité au bénéficiaire du pacte. Dans ce cas, il faut envisager les sanctions en cas de violation du pacte de préférence.

Civ 3eme Chambre ; 6 décembre 2018 : la jurisprudence considère que la date qui doit etre retenue pour déterminer si le pacte a été violé est la date ou le propriétaire prend la décision de vendre son bien à un tiers.

Par exemple lorsqu’il conclut une promesse de vente avec un tiers.

  1. Les sanctions en cas de violation du pacte de préférence

>Article 1123 al.2 CCIV

SANCTION 1

Si un contrat est conclu avec un tiers en violation du pacte, le bénéficiaire peut tout d’abord engager la responsabilité contractuelle (fondée sur les articles 123-1 et suivants) pour obtenir la réparation du préjudice.

>Selon un arrêt rendu par la Chambre mixte de la CCASS le 26 mai 2006 : lorsque le promettant violait le pacte de préférence en se tournant vers un tiers pour vendre son bien, le bénéficiaire pouvait obtenir la réparation au titre du préjudice subi.

SANCTION 2

Le bénéficiaire du pacte peut demander la nullité du contrat conclu avec le tiers s’il parvient a prouver ces 2 conditions :

1.Le tiers connaissait l’existence du pacte de préférence

2. le tiers connaissait l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

SANCTION 3

Le bénéficiaire peut demander au juge de remplacer le tiers dans le contrat conclu s’il parvient a prouver les 2 mêmes conditions.

Pour faciliter la preuve de l’intention du bénéficiaire de se prévaloir de l’acte, l’ordo de 2016 a consacré pour le pacte de préférence la possibilité d’une action interrogatoire (« sommation interpellation ») a l’article 1125 du CCIV.

Selon l’article 2274 du CCIV, la bonne foi est toujours présumée et c’est à lui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Le bénéficiaire du pacte à la charge de la preuve qui peut etre une difficulté.

Cependant, lorsque le tiers se vante ouvertement, cela facilite les moyens de preuve, notamment par des témoignages.

         

  1. POURPARLERS/OFFRE/ACCEPTATION
  1. Pourparlers (la rupture des pourparlers

Avant la conclusion du contrat on a une phase préalable : les négociations précontractuelles.

Il s’agit donc de la phase au cours de laquelle des personnes vont commencer à discuter d’un éventuel futur contrat (prix, lieu de livraison...)

La phase de négociations est régie par 2 principaux caractères : la liberté et la bonne foi.

  • Garantie du principe de liberté :

Selon l’article 1102 du CCIV : « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrats dans les limites fixées par la loi »

Selon l’article 1112 du CCIV : « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de bonne foi »

La rupture des négociations précontractuelles est réputée etre libre par principe

  • La rupture fautive des pourparlers :

Arrêt du 14 mars 2018 de la CA de Paris rappel ; pour approuver le caractère fautif de la rupture des pourparlers contractuels, il convient de prendre en considération :

>  « La durée et l’état d’avancement des pourparlers

> Le caractère soudain de la rupture

> L’existence ou non d’un motif légitime de rupture

> Le fait pour l’auteur de la rupture d’avoir suscité chez son partenaire la confiance dans la conclusion du contrat envisagé

> Le niveau d’expérience professionnelle des participants »

L’auteur de la rupture abusive pourra etre sanctionné au versement de D&I, somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi.

L’article 1112 al.2 dispose que « en cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser la perte des avantages attendus du contrat conclu »

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