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Fiche de révision : La capacité juridique

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Par   •  25 Mai 2018  •  Fiche  •  1 504 Mots (7 Pages)  •  757 Vues

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Fiche de révision : La capacité juridique

Mineur

Régime de protection

Application et condition

Administration légale

Texte : ordonnance du 15 octobre 2015 en vigueur depuis le 1er janvier 2016

L’enfant est soumis à l’administration légale de ses parents à la condition que la filiation soit légalement établie et qu’ils exercent l’autorité parenté (article 382 du Code civil)

L’article 371-1 du Code civil définit l’autorité parentale, elle correspond donc à l’ensemble des prérogatives et obligations des parents concernant la protection de l’enfant et son éducation. Celui qui exerce cette autorité parentale dispose de l’ensemble de ces prérogatives. Celui qui n’en est que titulaire dispose de certains droits qui sont la contrepartie de ses devoirs. En cas d’inaptitude des parents, ou lorsque les circonstances l’exigent, le législateur permet, sous le contrôle du juge, de déléguer tout ou partie de cette autorité au profit d’un tiers

Chaque parent est administrateur légal des biens de son enfant mineur. Lorsque l’administration légale est exercée en commun, chaque parent peut effectuer seul les actes d’administration portant sur les biens du mineur (article 382-1 du Code civil)

Les limites légales aux pouvoirs des administrateurs légaux sont énoncées par l’article 387-1 du Code civil

Même avec une autorisation, il est interdit à l’administrateur légal d’aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur, acquérir d’un tiers un droit ou une créance contre le mineur, exercer le commerce ou une profession libérale au nom du mineur ou transférer dans un patrimoine fiduciaire les biens ou les droits du mineur (article 387-2 du Code civil)

Tutelle

L’enfant est placé sous tutelle dès lors qu’il n’y a pas de filiation établie ou que ses parents sont décédés ou privés de leur autorité parentale (article 390 du Code civil). La tutelle peut également s’ouvrir lorsque les circonstances l’exigent même en présence des administrateurs légaux

L’émancipation ou la majorité mettent fin à la tutelle

Celle-ci suppose la nomination d’un tuteur et la constitution d’un conseil de famille

Le tuteur veille sur les intérêts personnels et patrimoniaux du mineur. Le dernier vivant des parents peut le désigner (testament ou déclaration notariée) (article 403 du Code civil). Il peut être un membre de la famille de l’enfant ou être désigné par l’aide sociale à l’enfance (ASE)

En cas de retrait de l’autorité parentale le juge désigne un tiers ou confie l’enfant au service départemental de l’ASE (article 380 du Code civil)

Le préfet exerce la tutelle des pupilles de l’état et peut se faire représenter au sein du conseil de famille des pupilles de l’état

Un conseil de famille doit être constitué. Il compte au moins 4 membres et est présidé par le juge des tutelles

Autre règle qui concerne le mineur

Émancipation

L’émancipation permet au mineur d’avoir la même capacité qu’un majeur. Toutefois, il ne peut pas consentir seul à son adoption ni se marier sans autorisation (article 413-6 du Code civil)

Les père ou mère et le conseil de famille peuvent demander au juge des tutelle l’émancipation du mineur âgé de plus de 16 ans. L’article 413-1 du Code civil prévoit un cas d’émancipation de plein droit : le mariage

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la demande décision d’émancipation. s’il souhaite être commerçant par la suite, il doit demander l’autorisation au président du TGI (article 413-8 du Code civil)

Majeur

Régime de protection

Application et condition

Sauvegarde de justice

C’est une mesure provisoire. Cette mesure est envisagée lorsque la personne « a besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes déterminés » (article 433 du Code civil). Elle peut être prise également, pour la durée de l’instance, lorsqu’une mesure de tutelle ou curatelle est demandée au juge

Elle peut être décidée par déclaration médicale (article 434 du Code civil) ou par le juge (article 433 du Code civil). Sa durée ne peut excéder un ans (renouvelable 1 fois)

Le majeur demeure en principe titulaire de sa capacité juridique c’est pour cela qu’aucune mention n’apparaît en marge de son acte de naissance

Toutefois, les actes passés obéissent à un régime particulier. Par ailleurs, peuvent exister :

→ Un mandat conventionnel

→ Un mandat spécial (sous l’autorité du juge => article 437 du Code civil)

→ L’application des règles de la gestion d’affaires

→ Une procédure de préservation des biens mis en péril

Curatelle

Lorsque « la personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin, […] d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ». c’est en ces termes que l’article 440 du Code civil définit les contours de la curatelle

D’un point de vue patrimonial, le curatélaire doit être assisté par son curateur pour les actes graves : les actes de disposition. Le curateur doit alors signer l’acte avec le majeur

D’autres actes, à caractère personnel, ne peuvent être signés ou exécutés que par le majeur lui-même sans assistance

Une curatelle renforcée peut être décidée (article 472 du Code civil). Dans cette hypothèse, le curateur a plus d’obligations et représente le majeur pour certains actes :

→ Le curateur perçoit seul les revenus

→ Après autorisation du juge, le curateur peut signer seul un bail ou une convention d’hébergement pour le majeur

Cette mesure est prononcée par jugement pour une durée qui ne peut excéder 5 ans. Elle est renouvelable en principe une fois sauf circonstance particulière de maintien. Une mention répertoire civil apparaît en marge de l’acte de naissance du majeur. La mesure est opposable au tiers 2 mois après l’apposition de cette mention. Un jugement de mainlevée ou l’absence de renouvellement mettent fin à al mesure

Tutelle

La tutelle peut être demandée pour un majeur qui « doit être représentée d’une manière continue dans les actes de la vie civile ». Un tuteur est nommé dans le jugement et la constitution d’un conseil de famille peut être décidée

Le majeur est représenté par son tuteur qui peut accomplir seul les actes conservatoires et d’administration. Pour les actes de disposition, le tuteur doit obtenir une autorisation et adresse une requête au juge ou au conseil de famille (article 505 du Code civil)

Comme pour le curatélaire, certains actes sont strictement personnels au majeur sous tutelle et ne peuvent être signés que par ce dernier sans représentation ni assistance

Cette mesure est prononcée par jugement pour une durée qui ne peut excéder 5 ans. Elle est renouvelable en principe une fois sauf circonstance particulière de maintien. Une mention répertoire civil apparaît en marge de l’acte de naissance du majeur. La mesure est opposable au tiers 2 mois après l’apposition de cette mention. Un jugement de mainlevée ou l’absence de renouvellement mettent fin à al mesure

Habilitation familiale

Textes : article 494-1 à 494-12 du Code civil issus de l’ordonnance du 15 octobre 2015, entré en vigueur le 1er janvier 2016, ratifié par la loi du 18 novembre 2016

Les majeurs qui ne sont pas placés sous tutelle ou curatelle peuvent bénéficier d’une nouvelle mesure de protection judiciaire : l’habilitation familiale

Conditions :

→ Le majeur est dans l’impossibilité de pouvoir seul à ses intérêts, en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles, de nature à empêcher l’expression de sa volonté

→ Les règles de droit commun de la représentation ou le mandat de protection future ne sont pas suffisants

Le juge des tutelles peut habiliter une ou plusieurs personnes choisies parmi ses proches. Il peut s’agir de descendants/ascendants, frères/sœurs, partenaire d’un PACS, concubin ou du conjoint. La personne habilitée peut représenter le majeur ou passer un ou des actes en son nom (article 494-2 à494-12 du Code civil)

L’habilitation peut être générale, pour une durée maximale de 10 ans ou spéciale, c’est-à-sire ne portant que sur certains acte déterminés

La personne habilitée en vertu d’une habilitation générale doit obtenir une autorisation du juge des tutelles dans les hypothèses suivantes (article 494-6 du Code civil) :

→ Pour accomplir un acte de disposition à titre gratuit au nom du majeur

→ Pour accomplir un acte pour lequel la personne habilitée serait en opposition d’intérêts avec la personne protégée

→ Pour vendre le logement de la personne protégée dans les termes de l’article 426 du Code civil

Le jugement d’habilitation générale donne lieu à une mention RC en marge de l’acte de naissance après extinction du délai d’appel (15 jours à compter de la notification aux personnes intéressées)

Tout comme les jugements prononçant une curatelle ou une tutelle, le jugement d’habilitation, sera opposable aux tiers 2 mois après l’apposition de la mention en marge (article 444 du Code civil), sauf si le tiers a connaissance du jugement et ce, même en l’absence de mention RC

Mandant de protection de future

L’article 477 alinéa 1 du Code civil prévoit la possibilité pour un majeur ou un mineur émancipé, non concernée par une tutelle ou une habilitation familiale, de désigner la (ou les) personne qui serait chargée de pouvoir à ses intérêts dans l’hypothèse où il ne pourrait plus le faire lui-même

Le 3e alinéa envisage une autre convention : le mandat de protection future pour autrui. Il s’agit dans ce cas de protéger les intérêts d’un mineur ou majeur protégé après le décès de ses parents. Le mandat de protection future pour soi-même peut être authentique ou sous seing privé. Le mandat de protection pour autrui est authentique

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