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La capacité juridique, contenu, limites

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Par   •  26 Octobre 2019  •  Cours  •  4 196 Mots (17 Pages)  •  1 064 Vues

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TITRE 1 – La capacité juridique, contenu, limites

Voir D.CP5.C12.S25.T2.§2

• Le Code Civil traite de la capacité dans ses articles 1145 à 1152.

TD - mini commentaire des deux alinéas de l’article 1145 du Code Civil (modifié par la loi du 20 avril 2018)

Alinéa 1 : « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi »

        🡪 Ici se cache la présomption de capacité des personnes physique. Elles sont présumées capable (jouissance et exercice). L’incapacité doit se prouver.

Alinéa 2 : « La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d’entre-elles »

        🡪 Pour la capacité des personnes morales c’est une autre approche. Il n’y a pas de présomption (même simple) de capacité. Chaque personne morale voit sa capacité limitée par des règles propres à chaque catégorie. Dans cette configuration, c’est la capacité qui doit être prouvée.

• La capacité délimite la sphère de compétence des personnes juridiques (aussi bien physique que morale).

• Elle se définit comme étant l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations (capacité de jouissance) et à les exercer (capacité d’exercice).

Ainsi, les deux éléments cumulés (jouissance et exercice) constituent la capacité juridique entière.

• Les deux éléments peuvent être dissociés :

        - Première distinction :

  • Capacité de jouissance 🡪 la personne est titulaire du droit de (…) elle peut se prévaloir du droit de (…)
  • Incapacité de jouissance 🡪 compte tenu de sa situation la personne n’a pas le droit de (…) elle ne peut pas se prévaloir du droit de (…)

Les incapacités de jouissance empêchent d’utiliser un droit et ne concerne que certaine personne pour des actes précis. Elles sont rares et bien délimitées par les textes.

Exemple1 : les médecins, auxiliaires médicaux et pharmaciens n’ont pas la capacité de recevoir des libéralités (donations) de la part des patients qui sont décédés de la maladie qu’ils ont soigné. 🡪 article 909 du code civil

Exemple2 : les juges et divers autres professionnels du droit n’ont pas la capacité de bénéficier des droits pouvant découler des affaires qu’ils ont traités 🡪 article 1597 du code civil

        - Deuxième distinction :

  • Capacité d’exercice 🡪 la personne exerce elle-même librement tel ou tel droit dont elle est bénéficiaire
  • Incapacité d’exercice 🡪 la personne n’exerce pas elle-même le droit qui lui est reconnu. Elle est assistée ou représentée. Les incapacités d’exercice sont plus fréquentes. Elle suppose que certaines personnes sont temporairement ou définitivement empêcher d’exercer elles-mêmes leur droit. Elles sont alors protégées par les textes qui mettent en place un dispositif d’assistance ou de représentation.

Exemple1 : le mineur (âgée de moins de 18 ans) non émancipé.

Exemple2 : les majeurs protégés. Il peut s’agir de personne dont les facultés personnelles sont altérées (notamment par la maladie ; problèmes cérébraux ou physiques).

Une loi du 5 mars 2007 entrée en vigueur le 1er janvier 2009 a très significativement réformée la protection des majeurs (3 situations sont envisageables : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle).

Exemple3 : les personnes morales, nécessairement représentées par des personnes physiques (qui exerce leur droit)

TITRE 2 – Les différents actes juridiques pouvant être réalisés par une personne sur son patrimoine

• Le droit civil considère qu’une personne peut effectuer trois grandes catégories d’actes sur son patrimoine (notamment sur les biens immobiliers qu’il contient).

• Ses actes, qui ont des degrés d’importance différents sont les suivants :

        - actes conservatoire (conséquence les moins graves)

        - actes d’administrations

        - actes de disposition (conséquence les plus graves)

Sur son patrimoine (et sur les biens immobiliers qu’il contient), une personne peut effectuer les actes juridiques suivants :

ACTES CONSERVATOIRES

ACTES D’ADMINISTRATIONS

ACTES DE DISPOSITION

Actes qui maintiennent le patrimoine en l’état. Ils le conservent et le sauvegardent.

Actes qui administrent le patrimoine. Ils assurent sa gestion courante et son exploitation (idée de fructus).

Actes qui agissent sur le contenu du patrimoine. Ils le modifient (ils peuvent l’augmenter ou le diminuer 🡪 idée d’abusus)

Exemple : réaliser des travaux sur les biens (les entretenir et les réparer), assurer les biens

Exemple : donner les biens à bail pour percevoir un loyer, défiscaliser les biens pour alléger la charge fiscale

Exemple : vendre ou donner les biens, hypothéquer les biens, acheter un bien, emprunter de l’argent, renoncer à une succession

• Cette distinction n’intéresse pas les personnes physiques majeures capable qui peuvent effectuer tous les actes juridiques (les 3 du dessus) sur leur patrimoine. En revanche, elle concerne les mineurs et les majeurs protégés.

En fonction de la gravité des conséquences de l’acte, elle permet de déterminer s’il peut être réalisé (ou non) par la personne protégée.

TITRE 3 – Les personnes physiques protégées

Elles ont bien la capacité de jouissance mais elles n’ont pas la capacité d’exercice (en tout ou parti).

§1. Les mineurs

L’article 388 du Code Civil dispose : « Le mineur est l’individu […] qui n’a point encore l’âge de 18 ans accomplit. »

L’article 414 dispose : « La majorité est fixée à 18 ans accomplit ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance. »

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