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Exercice sur la liquidation successorale

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Par   •  27 Janvier 2021  •  Dissertation  •  6 476 Mots (26 Pages)  •  411 Vues

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Exercice 1 : Liquidation successorale Isabelle est décédée le 8 juillet 2019.

Elle laisse pour lui succéder sa mère, Jacqueline, son frère, Franck, une fille, Marina ainsi que trois

fils, Xavier, Antoine et Grégory.

Tous les héritiers ont accepté la succession à l’exception de Marina qui y a renoncé dans les formes légales, que vous préciserez.

La date de la jouissance divise a été fixée au jour du décès du de cujus.


De son vivant, Isabelle détenait trois appartements situés au Cap Ferret. Elle a en fait donation

à Marina en 2013, à Xavier en 2015 et à Grégory en 2016.

En mai 2013, l’appartement donné à Marina était estimé 170 000 euros dans l’acte de donation. Ce dernier comportait une clause qui prévoyait que le rapport serait dû par le donataire, même en cas de renonciation. L’appartement est estimé 250 000 euros au jour du décès.

En juillet 2015, l’appartement donné à Xavier était estimé 190 000 euros dans l’acte de donation. Au jour de l’ouverture de la succession, il a été évalué 280 000 euros.

En septembre 2016, l’appartement donné à Grégory était estimé 200 000 euros dans l’acte de donation. L’année suivante, il l’a vendu au même prix et a utilisé la somme de la vente pour acheter une maison à Pau, d’une valeur de 250 000 euros. Au jour du décès, la maison est évaluée 300 000 euros.

En 2017, elle a donné à Antoine un studio situé à Bordeaux, estimé 180 000 euros au jour de la donation. Le studio est estimé 220 000 euros au jour du décès. L’acte de donation précisait que le rapport à la succession serait de la valeur du bien au jour de la donation.

L’année suivante, elle a donné la somme de 60 000 euros à Antoine. Ce dernier a utilisé cette somme pour acquérir une maison dont le prix d’achat était de 240 000 euros. Ledit bien est estimé 280 000 euros au jour du décès.

Le patrimoine laissé par Isabelle comprend des liquidités en compte pour un montant total de 185 000 euros ainsi qu’un appartement situé à Arcachon d’une valeur de 150 000 euros.

Les dettes personnelles du défunt s’élèvent à 12 000 euros et les frais d’obsèques à 3 000 euros.

NB : Il est possible de trouver dans ce dossier des indications superflues ou des lacunes.

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En vertu de l’article 720 du Code civil (CC), les successions s’ouvrent par la mort.

En l’espèce, le de cujus, Isabelle, est décédé le 8 juillet 2019, donc la succession s’ouvre ce jour-là puisqu’il est effectivement indiqué que la date de la jouissance divise a été fixée au jour du décès du de cujus.

Aussi nous appliqueront les dispositions de la loi du 3 décembre 2001, entrée en vigueur le 1er juillet 2002, modifiée par la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Le de cujus étant décédé sans avoir fait de testament, en vertu de l’article 721, alinéa 1 du Code civil, les règles de la dévolution légale s’appliqueront en l’espèce.

L’article 725 du Code civil dispose que pour revêtir la qualité d’héritier, les potentiels successibles doivent non seulement exister (entendre exister juridiquement, cad avoir la capacité juridique) à l’instant de l’ouverture de la succession et être vivant, ou ayant déjà été conçu, naître viable. En effet, ce dernier critère est rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 décembre 1985 qui nous dit : « l’enfant simplement conçu, encore à naitre, doit être juridiquement traité comme s’il était déjà né, si son intérêt le demande ».

Aussi, pour venir à la succession, il ne faut être ni renonçant (art. 805 CC), ni indigne (art. 726 et 727 CC).

En effet, lors de l’ouverture d'une succession, les héritiers successibles ont le choix entre 3trois solutions, on parle d’option successorale. Soit ils acceptent purement et simplement la succession, soit ils acceptent la succession à concurrence de l’actif net, ou enfin ils peuvent renoncer à la succession. L'obligation de payer les éventuelles dettes du défunt ainsi que les démarches à effectuer varient selon l'option choisie.

En l’espèce le de cujus laisse pour lui succéder sa mère, Jacqueline ; son frère, Franck ; sa fille, Marina ; ainsi que trois fils, Xavier, Antoine et Gregory.

Tous, existent, et ont accepté la succession, à l’exception de Marina qui y a renoncé. Concernant les trois fils, rien n’indique qu’il pourrait y avoir une indignité ou une renonciation.

En vertu des articles 734 et 741 du Code civil, la dévolution de la succession se fait par ordre et par degré. Les héritiers d’un ordre préférentiel excluent ceux des ordres subséquents.

En l’espèce le de cujus laisse sa mère, Jacqueline, un ascendante privilégié appartenant au deuxième ordre d’héritier successible (art. 734 CC).

Les frères du de cujus, Franck est un collatéral privilégié. Il fait partie à ce titre du deuxième ordre de d’héritier successible (art. 734 CC)

La fille, Marina, ainsi que les trois fils, Xavier, Anthony et Gregory, du de cujus sont des descendants appartenant au premier ordre d’héritier successible (art. 734 CC).

Les enfants du de cujus excluent donc la mère et le frère, héritier du deuxième ordre puisqu’ils sont d’un ordre préférentiel, à savoir le premier ordre.

En vertu des alinéas 2 et 3 de l’article 741 du Code civil, à l’intérieur de chaque ordre ce sont les héritiers les plus proches en degré qui héritent sauf application de la représentation. Or, tous les enfants sont du même degré, précisément premier degré, et donc ils hériteront par tête et à égalité.

Cependant, Marina, la fille du de cujus, a renoncé à la succession. En conséquence, elle est censé n’avoir jamais été héritière et en vertu de l’article 805 du Code civil, elle ne possède aucun droit dans la succession.

Il est précisé que Marina a renoncé à la succession dans les formes légales régissant ce mécanisme.

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L’article 804 du Code civil dispose que « la renonciation ne se présume pas » ; en effet, le renonçant doit adresser ou déposer un formulaire de renonciation au tribunal du ressort duquel la succession s’est ouverte, dans un délai

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