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Etude de cas Pétrole Maroc

Commentaire d'arrêt : Etude de cas Pétrole Maroc. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Janvier 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  564 Mots (3 Pages)  •  462 Vues

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Selon les explications de la décision qui a fait l’objet d’appel, le tribunal de premier degré a considéré que la somme due par PETROLE MAROC constitue les retards de payement de loyer suite au rapport d’expertise mais en réalité cette somme constitue une indemnisation sur la période de l’occupation du fonds de commerce entre le 08/06/99 jusqu’au 29/03/2001. Cette indemnisation a été demandée dans l’article d'ouverture par la partie demanderesse cette dernière n’a subi aucun dommage vu qu’elle peut ajouter toutes autres demandes avant la délibération. La partie demanderesse a omis de mentionner les héritiers Lazrak introduits au procès. La partie défenderesse implore que la décision n’est pas fondée sur aucune base juridique ainsi que sa violation des textes juridiques parce que le tribunal a appliqué la prescription commerciale en vertu de l’article 5 du code de commerce. Même si le défunt, Emile Kalini a mandaté la société ESSO à vendre ou à louer son bien et son fonds de commerce aux tiers. Ce mandat malgré qu’il soit régit par les dispositions des articles 2 et 5 du code de commerce ainsi que l’article 377 du code des droits réels, la décision à déformer les dispositions de l’article 378 du code des droits réels, parce que Emile Kalini a quitté le territoire Marocain vers son pays d’origine après avoir mandater la partie défenderesse et est resté absent ainsi que sa fille Yvone Marie. De ce fait la prescription n’a pas lieu parce que la prescription des montant reçus par le mandataire et dont le mandant omet de payer n’a lieu qu’à la réalisation de deux conditions. Premièrement la réalisation du mandat et en second lieu aucune avance n’est faite par le mandataire.

Lorsque la décision à appliquer la prescription en vertu de l’article 5 du code de commerce, la partie défenderesse a pris sa position concernant la dette et l’a fondé sur la décision d’appel que cette dernière n’a reçu que la somme de 242700,00 Dhs même si elle atteste en première instance qu’elle a reçu le montant déterminé par l’expert hors taxe. De ce fait, et selon la partie défenderesse il y’a violation des dispositions des articles 2 et 5 du code de commerce et des dispositions des articles 377, 388, 389 et 405 du code des droits réels, ainsi que la décision a été fondée sur des données contradictoires.

La décision contestée à répondue que contrairement aux allégations de la partie demanderesse et l’instauration des tribunaux de commerce, les dispositions de l’article 5 du code de commerce sont celles applicables entre les commerçants et les commerçants et les non commerçants de ce fait la prescription est de 5 ans sauf dispositions contraires…

Puisque la demande concerne les loyers et l’indemnité sur l’occupation de la période allant de 04/07/1969 jusqu’au 29/03/2001 alors que la requête a été faites le 19/0/2002, de fait elle reste limitée à cinq ans seulement, c’est-à-dire la période entre le 19/03/1997 et le 19/03/2001. La période antérieur est prescrit.

Cette motivation est juste et conforme aux dispositions de l’article 5 du code de commerce. La prescription n’a pas lieu concernant les dispositions de l’article 382 du code des droits réels. La décision est donc suffisamment motivée.

De ce fait pour assurer une justice équitable et

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