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Drt 1080

Dissertation : Drt 1080. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  31 Janvier 2017  •  Dissertation  •  2 972 Mots (12 Pages)  •  1 632 Vues

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SEMAINE 1  - DRT1080 QUESTIONS DE REVISION        

  1. Jean, âgé de 10 ans, est camelot pour un journal régional. Voilà deux mois qu’il ne reçoit aucune rémunération. Peut-il intenter une poursuite en son nom personnel pour réclamer les sommes exigibles? Motivez votre réponse.
  2. La réponse à la question précédente serait-elle la même si Jean avait 14 ans? Motivez votre réponse.
  1. Non, l’incapacité légale du mineur l’empêche d’exercer lui-même ses droits et l’oblige à prendre un tuteur pour réclamer les sommes exigibles en vertu de l’article 153 CcQ (voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires).
  2. Non, s’il avait 14 ans, il pourrait le faire, parce que cela est relatif à son emploi. Malgré sa minorité, le Code civil du Québec à l’article 156 fait exception pour les actes d’un mineur âgé de 14 ans qui sont relatifs à son emploi (voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires).

Monsieur Laprise, propriétaire d’une manufacture de chaussures, a convenu avec son employée, madame Allard, de lui donner une augmentation de 60 $ par semaine si elle se faisait son porte-parole pour convaincre les travailleurs de ne pas se syndiquer. Après quelques semaines, madame Allard constate qu’elle ne reçoit pas cette augmentation. Madame Allard a-t-elle un recours judiciaire contre monsieur Laprise pour exiger cette augmentation? Motivez votre réponse.

Non, car ce contrat est annulable en vertu de l’article 1411 CcQ. Il résulte d’une clause contraire à l’ordre public. En outre, vous le verrez en détail plus loin dans ce cours, l’employeur se rend coupable d’ingérence dans les affaires d’une association de salariés en vertu de l’article 12 Ct. (voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires)

Qu’est-ce qu’une petite créance?

Pour qu’une dette dont on réclame l’exécution soit considérée comme une petite créance, elle ne doit pas excéder 15 000 $ et doit être exigible par une personne physique en son nom et pour son compte personnel (ou un tuteur ou curateur en sa qualité officielle) de la part d’un débiteur en vertu d’une obligation contractuelle ou extracontractuelle (voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires).

Quel est le plus haut tribunal au Canada?

La Cour Suprême


Devant quel tribunal les décisions suivantes peuvent-elles être portées en appel?

Un jugement de la Cour du Québec = à la cour d’appel du Québec

Un jugement de la Cour supérieure = À la Cour d’appel du Québec; en effet, comme la Cour supérieure du Québec est le tribunal de droit commun de première instance, il va de soi que la Cour d’appel est de niveau supérieur, et peut donc entendre un appel de sa décision.

Un jugement de la Cour fédérale, section de première instance = à la cour d’appel fédérale

Un jugement de la Cour d’appel = À la Cour suprême du Canada (voir le complément d’information de la professeure : voir le complément d’information de la professeure, semaine 1, Notions juridiques préliminaires).

Les litiges qui peuvent être entendus par les tribunaux administratifs en droit du travail peuvent-ils être également entendus par la Cour supérieure en première instance? Motivez votre réponse.

Oui, mais uniquement si le législateur n’a pas accordé la compétence exclusive en une matière à un tribunal administratif. Si la compétence d’un tribunal est exclusive, comme l’est par exemple celle de l’arbitre de griefs, la Cour supérieure n’a pas compétence pour entendre le litige en première instance. Elle ne pourra qu’exercer son pouvoir de révision judiciaire, si une partie prétend que l’arbitre de griefs a outrepassé sa compétence.

Qui établit la compétence de chacun des tribunaux?
C’est le législateur – expression qui désigne au Québec l’Assemblée législative et au Canada, la Chambre des communes – qui détermine les compétences des tribunaux dans le texte des lois qui les constituent.

  1. Dans un pays comme le Canada où il existe deux paliers de compétence législative, provincial et fédéral, de quelle compétence relèvent les relations de travail? En d’autres termes, qui a la compétence formelle de légiférer et d’administrer la justice en matière de relations de travail? Si plusieurs cas sont possibles et qu’il n’y a pas une seule réponse, détaillez votre réponse.

En général, les relations de travail relèvent des gouvernements provinciaux (Gagnon, fin du parag. 3); néanmoins, le gouvernement fédéral du Canada a compétence dans les relations de travail des entreprises privées de compétence fédérale (Gagnon, parag. 4 et parag. 6-7 pour la liste) et des salariés de l’État fédéral (Gagnon, parag. 4-5). La liste des secteurs d’activité de compétence canadienne se trouve à l’article 2 Cct ou aux articles 91 (parag. 29) et 92 (parag. 10) de la Loi constitutionnelle de 1867 (Constitution canadienne) (Gagnon, parag. 6-7).

  1. Hormis la compétence formelle de légiférer et d’administrer la justice en matière de relations de travail dans certains secteurs, l’État fédéral peut avoir d’importantes incidences sur les relations de travail en général, bien qu’elles soient le plus souvent de compétence provinciale. De quelles façons? Il y a trois grandes sources d’incidences, si on exclut le cas très rare d’une urgence nationale (Gagnon, parag. 12).

L’État fédéral établit le cadre important des droits de la personne, en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, qui produit ses effets en milieu de travail; nous le verrons mieux à la semaine suivante.
L’État fédéral détient aussi un pouvoir législatif important en matière de relations de travail en vertu de son pouvoir de légiférer en matière criminelle (Gagnon, parag. 4); en effet, le droit criminel importe en cas de conflits de travail car il régit le piquetage, le méfait à l’occasion d’une grève, le sabotage, la violation criminelle des contrats (Gagnon, parag. 10).
Enfin, en vertu de la compétence fédérale sur les Indiens (terme utilisé dans la Constitution canadienne), l’État fédéral a une compétence limitée en matière de relations de travail chez les Amérindiens; il a notamment compétence dans celles d’un conseil de bande, parce qu’il s’agit d’une institution indienne régie par la Loi sur les Indiens, loi fédérale. Mais selon la Cour suprême, ce sont les lois provinciales qui s’appliquent aux entreprises situées dans une réserve indienne et qui ne sont pas des entreprises fédérales au sens de la Constitution (celles qui sont listées dans Gagnon, parag. 6-7), soit dans la majorité des cas.

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