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DRT-1080 TN-2

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Par   •  9 Avril 2017  •  Étude de cas  •  611 Mots (3 Pages)  •  2 281 Vues

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Travail noté 2, série K – DRT 1080 Droit du travail

ÉTUDE DE JURISPRUDENCE

Congédiement déguisé 2

Vous avez lu la décision Michel Desrochers c. Jean-Claude Lalonde et COMPLEXE AUTO 440 E DE LAVAL INC., 4 février 2002 (CS) et avez répondu à quelques questions. Poursuivez en répondant à celle-ci.

  1. a) Le juge doit enfin établir si monsieur Jean-Claude Lalonde a engagé sa responsabilité personnelle; que conclut-il?

En règle générale, selon l’article 2157 du Code civil du Québec, les représentants d’une compagnie n’encourent pas de responsabilité personnelle envers les tiers lorsqu’ils agissent en tant que mandataires de l’entreprise. Toutefois, un dirigeant commet une faute et engage sa responsabilité personnelle si, lors du congédiement d’un employé, il fait preuve de négligence, de mauvaise foi ou de fraude en enfreignant l’article 1457 du Code civil du Québec. Le juge a conclu que Jean-Claude Lalonde n’a pas engagé sa responsabilité personnelle, puisqu’il n’a pas commis de faute et n’a pas fait preuve de négligence, de mauvaise foi ou de fraude à l’égard de M. Desrochers.

b) Pourquoi? Il invoque trois raisons.

Les trois raisons invoquées par le juge sont les suivantes :

  • L’intervention de M. Lalonde, qui souhaite sincèrement réintégrer le demandeur dans d’autres fonctions à la suite de l’abolition de son poste, se limite à une rencontre et à un coup de téléphone;
  • M. Lalonde qui est déjà en semi-retraite a agi en tant que mandataire de la défenderesse;
  • Lors de ses interventions, il n’a pas fait preuve de négligence, de mauvaise foi ou encore de fraude à l’égard de M. Desrochers;

ÉTUDE DE JURISPRUDENCE

Respect des obligations familiales 2

Vous avez lu la décision Elsa Cerralbo c. Garderie Alibalibee, le 27 mars 2008, QC (CRT) 0141 et répondu à quelques questions. Poursuivez avec celle-ci.

  1. Pourquoi le commissaire rejette-t-il toute autre cause (juste et suffisante) pouvant justifier le congédiement?

La déclaration de Mme Tal qui soutient que sa décision de ne pas réengager Mme Cerralbo en septembre est basée sur son comportement lors de la rencontre du 3 mai, vient semer le doute sur sa crédibilité puisqu’elle affirme par la suite qu’elle souhaitait, malgré tout, la garder à l’emploi tout l’été.

Lors de son témoignage, la plaignante l’a convaincu que l’attitude de Mme Tal Hazan a changé dès qu’Elsa Cerralbo a commencé à exercer ses droits en vertu de la LNT, ce qui est exactement ce que les dispositions de cette Loi visent à protéger. Le Commissaire a donc décidé de rejeter toute autre cause juste et suffisante pouvant justifier le congédiement.

ÉTUDE DE JURISPRUDENCE

Congédiement pour vêtement obligatoire

Vous avez lu la décision Suzanne Boucher c. Café central Coaticook, le 6 mai 2008, QC (CRT) 0206 et répondu à quelques questions. Poursuivez avec celles-ci.

  1. En ce qui concerne la plainte en vertu de l’art.122 LNT…

  1. que requiert le commissaire de la part de l’employeur pendant l’audience?

Pour avoir suspendu et mis fin à l’emploi de la plaignante, l’employeur a le fardeau de démontrer une autre cause réelle et sérieuse que le fait que la plaignante ait refusé de payer pour l’achat d’un chandail. Il doit démontrer une véritable cause par opposition à un prétexte.

  1. qu’invoque l’employeur pour s’en acquitter?

L’employeur indique que sa décision de la suspendre et de la congédier est fondé sur les manquements professionnels de celle-ci ainsi que le fait qu’elle n’admet aucun de ses torts, ce qui selon l’employeur éliminait toutes chances d’espérer une amélioration de son comportement.

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