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Droits des affaires.

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Par   •  14 Décembre 2016  •  Cours  •  2 836 Mots (12 Pages)  •  572 Vues

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Introduction

Depuis de nombreuses années en France, des milliers d’entreprises (entre 30 et 40 miles) se trouvent en difficultés. Parmi elles 80% sont voués à disparaitre à travers d’une liquidation judiciaire. Les autres depuis une loi de 2005 peuvent bénéficier d’une procédure de sauvegarde et cette loi s’attache à sauver un maximum d’entreprises. On connait les dégâts économiques et sociaux causé par la multiplication des entreprises en difficultés : licenciements, chômage, mise en difficulté des entreprises personnelles. Le législateur ne peut se désintéresser de ces entreprises en difficulté et il  cherche à corriger les effets trop brutaux de la loi du marché.

Le redressement et la liquidation sont des procédures auxquelles sont soumis les professionnelles et les personnes morales de droit privée lorsqu’ils se trouvent en état de cessation de payement, c’est-à-dire qu’ils sont incapables de faire face à leurs dettes échus, avec les liquidités dont ils disposent. On les qualifie de procédures collectives parce qu’elles sont conçu pour assurer un règlement collectif des créancier.

La procédure de sauvegarde instituée en 2005 en est une variante à laquelle se soumet volontairement un débiteur en difficulté qui n’a pas encore atteint le stade de cessation de payement. Ont parlé autrefois de « faillite » ce mot est utilisé aujourd’hui dans un sens différent, il désigne une sanction professionnelle à l’encontre d’un dirigeant d’une entreprise en redressement judiciaire. Lorsqu’on peut reprocher à ces dirigeants un comportement imprudent ou malhonnête.

Le souci du redressement des entreprises économiques viables inspirés déjà la loi du 13/07/1967. L’idée à était développé par la loi du 25/01/1985 dont les innovations on était si contesté qu’elle à dû être amandé par une loi du 10/06/1994. Le législateur de 1985 à placé au premier plan l’objectif de redressement de l’entreprise, cette loi à augmenter les pouvoirs du tribunal au détriment de ceux des créanciers. Elle a institué une période au cours de laquelle est dressé un rapport sur la situation de l’entreprise et ses perspectives de redressement. A l’issue de cette période le tribunal décide du sort de l’entreprise. Si le redressement s’avère impossible, le tribunal prononce la liquidation judiciaire qui implique la réalisation des actifs et la distribution entre les créanciers les produits de cette réalisation.

La loi de 1985 a modifiée l’organisation de la procédure durant la période d’observation, le débiteur conserve en principe ses pouvoirs de gestion à moins que ne soit nommé un mandataire de justice spécialisé : l’administrateur. Par ailleurs l’intérêt collectif des créancier est défendu par un autre mandataire de justice : le représentant des créancier.

L’article 40 conférait aux créanciers postérieurs au jugement d’ouverture un droit de priorité sur tous les créanciers antérierurs. On a reproché à cette loi d’être nuisible sur le plan économique. Les sacrifices imposés aux créanciers favorisaient la contagion des difficultés et les facilités qui étaient accordées à l’entreprise pendant la période d’observation étaient une source de concurrence déloyale au détriment des entreprises saines.

La loi du 26/07/2005 sur la sauvegarde permet à un débiteur encore capable de faire face à ses échéances de se soumettre volontairement à une procédure collective adapté a sa situation. Au départ, les procédures étaient réservé aux commercants et au société commerciale, la loi de 1967 l’a étendu aux artisans en 1985, aux agriculteurs, personnes physiques et enfin la réforme de 2005 à ouvert les procédures collectives à toutes personnes physiques exercent une activité professionnelle indépendante, qui vise les professions libérales. En dépit des multiples réformes, les procédures collectives ont débouché majoritairement sur un échec économique : fermeture de l’entreprise et clôture de la procédure sans paiement des créanciers en raison de l’insuffisance d’actif. L’une des causes de cette forte proportion d’échec résulte du caractère tardif de la procédure. Lorsqu’une entreprise est en état de cessation des paiements elle a généralement atteint une situation irréversible. Il faut donc traiter l’entreprise en difficulté à conséquences en instaurant une procédure de sauvegarde.

Titre 1 : Procédure de traitement des difficultés

Sous-titre 1 : La procédure de sauvegarde

Chapitre 1 : Ouverture de la procédure de sauvegarde

Paragraphe 1 : Le débiteur, personne physique

4 catégories de débiteurs peuvent solliciter l’ouverture d’une sauvegarde, si en activité est mort

1) La personne exerçant une activité commerciale

Il peut s’agir du commerçant, c’est-à-dire la personne qui accompli habituellement des actes de commerces en on fessant sa profession. L’inscription au registre du commerce et des sociétés, il peut s’agir d’un autoentrepreneur.

2) La personne exerçant une activité artisanale

Peu importe que l’artisan soit immatriculé au répertoire des métiers, il peut être placé sous procédure collective.

3) L’agriculteur

C’est la personne qui élève, cultive ou transforme un bien venant de l’agriculture. Il peut d’être déclaré en procédure collective, indépendamment de son inscription au registre de l’agriculture.

4) Le professionnel indépendant

L’une des grandes innovations de la loi de la sauvegarde des entreprises a été détendre le domaine d’application des procédures collectives a tout professionnel indépendant et libéraux.

Paragraphe 2 : le débiteur personne morale

Toutes les personnes morales de droit privée (entreprises, associations) a l’exclusion des syndicats de copropriété peuvent d’être placée en procédure collective. A contrario, possible d’ouvrir une procédure collective contre une personne morale de droit public. En cas d’absence ou de perte de la personnalité morale, la procédure ne peut d’être ouverte. Si la personne morale n’est pas inscrite au près au registre du commerce et des sociétés, elle ne peut faire l’objet d’une personne collective.

Section 2 : la situation collective économique du débiteur

La sauvegarde a été conçue par le législateur comme une procédure permettant de traiter judiciairement en amont les difficultés du débiteur avant que celui-ci ne soit en état de cessation des paiements. Le débiteur doit ici justifier de difficultés qu’il ne peut surmonter tout seul, c’est la seul exigence demandée par la loi.

Section 3 : Les modalités procédurales de la sauvegarde

Paragraphe 1 : La juridiction à saisir

1) La compétence matérielle

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