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Droit des sociétés : l'abus du droit de vote

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Par   •  5 Avril 2017  •  TD  •  1 514 Mots (7 Pages)  •  2 554 Vues

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TD N° 7 : L’abus du droit de vote.

Commentaire de l’arrêt Cass. Com. 4 Décembre 2012.

Une SAS à savoir la Compagnie du vent (la société LCV), ne comportant que deux associés dont l'un à savoir la société Soper détenait 43 % du capital et l'autre la société GDF Suez 57 % des titres représentant le capital social, avait mis sur pied une opération relative à un projet d’implantation d’un parc éolien maritime qui doit être inclus dans un appel d’offres de l’Etat et qui est soumis au vote de l’assemblée générale de la SAS tenue le 1er Juillet 2011. Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la note du 28 Juin 2011 adressée par M. Germa, représentant légal de la société Soper, en prévision de l’Assemblée des actionnaires de la société LCV chargée de se prononcer sur le projet, que ledit projet était essentiel pour l’avenir et la pérennité de la société LCV et qu’il était urgent que toutes les ressources de cette dernière soient mobilisées pour répondre à l’appel d’offres avant la date de novembre à janvier 2012. A la suite d'un litige entre les deux associés portant notamment sur le refus par l'associé majoritaire de verser au minoritaire une indemnité de 245 Millions d'euros, le minoritaire rejeta la résolution de l'Assemblée Générale devant approuver ledit projet, empêchant ainsi la société de l'entériner, dans la mesure où les statuts prévoyaient l'unanimité pour ce type de décision. Considérant que le minoritaire avait abusé de sa situation de minorité de blocage, l'associé majoritaire l'avait assigné par voie de référé aux fins de désignation d'un mandataire ad' hoc avec mission de représenter le minoritaire et de voter en son nom lors d'une prochaine Assemblée Générale dans le sens des intérêts de la société.

Les Juges du fond, et notamment la Cour d'Appel de MONTPELLIER, dans un Arrêt du 08 septembre 2011, firent droit à la demande de l'associé majoritaire, nommant un mandataire ad' hoc chargé de voter pour l’adoption du projet litigieux. A l'appui de sa décision, elle relève que l'associé minoritaire avait, dans un rapport présenté à l'assemblée, relevé que le projet était essentiel pour l'avenir et la pérennité de la société et qu'il était particulièrement urgent que toutes les ressources de la société soient mobilisées pour répondre à l'appel d'offre le concernant. Par suite, la CA considérait que le seul refus par l'associé majoritaire de faire droit à la demande de versement d'une indemnité de 245 Millions d'euros à l'associé minoritaire ne pouvait justifier, de la part de celui-ci, son refus de voter en faveur du projet dont il avait approuvé l'économie et dont il reconnaissait qu'il était vital pour la société et qu'il y avait urgence à l'approuver. La Cour d'Appel en déduisait donc que ce comportement de l'associé minoritaire qui disposait d'une minorité de blocage caractérisait un abus de minorité. Ensuite de cette décision, l'associé minoritaire se pourvut en Cassation.

Le problème ici posé est celui de savoir si le refus d’un associé minoritaire de voter un projet essentiel constitue un abus de minorité ?

Dans un arrêt du 4 Décembre 2012, la Chambre commerciale de la cour de cassation casse et annule l'Arrêt rendu par la Cour d'Appel de MONTPELLIER au motif qu'en se déterminant par de tels motifs, comme exposés ci-dessus, lesquels étaient impropres à établir qu'en refusant d'approuver le projet présenté par l'associé majoritaire, le minoritaire avait agi dans l'unique dessin de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'autre associé, la Cour d'Appel n'avait donc pas donné de base légale à sa décision. La Cour de Cassation rappelle donc que et à favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés, ces deux éléments étant cumulatifs de sorte que l'un d'entre eux ne pourrait, à lui seul, caractériser l'abus de minorité. Encore faut-il, que l’associé minoritaire ait à sa disposition une information suffisante lui permettant de se prononcer en connaissance de cause et d’émettre un vote éclairé. L’abus de minorité n’est pas caractérisé si les minoritaires n’ont pas été suffisamment informés. Déjà en 2007, la Cour de cassation avait jugé que les minoritaires n’avaient pas commis d’abus en l’absence d’information leur permettant de se prononcer en connaissance de cause sur les motifs, l’importance et l’utilité de l’opération au regard des perspectives d’avenir de la société. Ainsi, à défaut d’information suffisante du minoritaire, celui-ci est dans l’impossibilité de juger du caractère essentiel de l’opération pour la société, on ne peut donc lui reprocher d’agir de façon contraire à l’intérêt social. Dès lors, l’abus de minorité n’est pas caractérisé.

Notre analyse s’articulera autour de deux grandes parties, dans un 1er temps, nous verrons les éléments constitutifs de l’abus de minorité (I), puis dans un 2nd

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