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Droit Des Sociétés: Le droit de vote des associés

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Par   •  27 Février 2014  •  4 440 Mots (18 Pages)  •  1 863 Vues

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TD 1 – Le droit de vote des associés

Lorsque l'on entre en société, on fait un apport, c'est une condition sine qua non pour devenir associé. En retour on reçoit des titres sociaux (parts sociales pour sociétés de personnes → SNC, SARL & actions pour sociétés par actions → SA, SAS, SCA). La titularité de parts ou action donne des droits parmi lesquels le droit de vote, le droit d'information... La doctrine essaye de classifier, d'un côté les droits patrimoniaux et les droits extra-patrimoniaux. Le droit de vote est un droit extra-pécuniaire.

Le principe dans la plupart des sociétés est une part = un droit de vote. Ce principe est parfois d'ordre public parfois non. Dans les sociétés coopératives en revanche le principe n'est pas appliqué, c'est une personne = une voix. Ce principe est établit à l'article 1844 alinéa 1 « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Deux conceptions de la participation : a minima la qualité d'associé permet d'être présent aux décisions collectives sans forcément voter, la seconde interprétation est une participation active qui implique nécessairement le droit de voter. La jurisprudence penche plutot pour la seconde interprétation.

L'article 1844 alinéa 4 dit qu'on peut déroger aux règles de droit de vote pour le démembrement et l'indivis, ce qui signifie a contrario qu'on ne peut déroger à l'alinéa 1 et donc priver un associé de son droit de participer aux décisions collectives.

Cass, com, 9 février 1999, Chateau d'Yquem→ venu préciser l'interprétation de cette disposition, l'interdiction de voter s'applique à l'interessé mais aussi au conjoint ou descendant de celui-ci. La Cour de cassation pose comme attendu que tout associé a droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions. Un seul cas ou un associé peut être privé de son droit de vote : lorsque la loi l'a prévu. L'arrêt retient donc une conception extensive de l'article 1844.

Cass, com, 23 octobre 2007, Arts et métiers → il confirme l'arrêt précédent. Clause d'exclusion, il y a un associé majoritaire qui est exclu, mais au regard de la jurisprudence précédente on ne peut pas supprimer le droit de vote d'un associé donc une telle clause doit être réputée non écrite. Mais dans les SAS il y a une liberté statutaire accrue, sauf que la Cour garde son raisonnement précédent.

RAPPEL : l'article 1844-10 dit que toute clause statutaire contraire aux articles dont la nullité n'est pas envisagée est réputée non écrite. Le principe est la nullité sauf quand un texte prévoit une sanction spécifique, en droit des sociétés c'est souvent le caractère non écrit de la clause.

HYPOTHESE DU DEMEMBREMENT

Le démembrement sur un bien objet de droit de propriété : c'est une technique par laquelle on va dissocier les attributs du droit de propriété que sont l'usus, l'abusus et le fructus. L'article qui définit l'usufruit est l'article 578. L'article 1844 alinéa 3 est la base pour le droit de vote en matière de démembrement, il énonce que l'usufruitier vote pour les décisions d'affectation des bénéfices.

Le nu propriétaire a donc le droit de vote pour toutes les autres décisions hors affectation de bénéfices, mais cette disposition est supplétive, on peut déroger à cette répartition mais dans une certaine limite.

RAPPEL : Chaque année une AGO est obligatoire, elle doit se faire dans les six mois de la cloture de l'exercice, dans celle-ci on doit décider de l'affectation des résultats. En cas de bénéfices, on a trois options : la distribution, mettre en réserve, le report à nouveau (décision reportée). En cas de pertes il y a forcément report à nouveau.

Cass, com, 31 mars 2004 → se fonde sur l'article 578 pour statuer : on ne peut pas enlever à l'usufruitier le droit de voter en AGO.

Par rapport au nu propriétaire, on a tout d'abord l'arrêt Cass, com, 4 janvier 1994, De Gaste → on a un père qui veut transmettre sa société à ses enfants, ici il se confère en tant qu'usufruitier le droit de voter à toutes les AG, le nu propriétaire ne votait donc jamais. La Cass dit qu'on peut priver le nu propriétaire du droit de vote mais on ne peut pas le priver du droit de participer aux décisions collectives. Ici la limite est que le nu propriétaire doit toujours avoir le droit de participer aux décisions collectives.

→ On a un arrêt qui confirme ce raisonnement : Cass, com, 22 février 2005.

Cass, com, 2 décembre 2008 → suit l'arrêt De Gaste pour les statuts, supprimant le droit de vote au nu propriétaire, on donne le droit de vote au père usufruitier. On a une AG qui vote la fusion absorption de la société, le fils veut faire tomber cette décision. La nu propriété est la qualité de profiter de l'abusus sur la chose, c'est à dire le droit de disposer de cette chose. En cas de fusion, on a une disparition du bien sur lequel le nu propriétaire a des attributs. Il y a donc une atteinte au droit d'abusus, l'argumentation du fils repose sur le droit des biens. Du côté du père l'argumentation repose sur l'article 1844, il repose sur le droit des sociétés. La CA en l'espèce fait prévaloir le droit des biens sur le droit des sociétés tandis que la Cass fait l'inverse. La Cass dit que le nu propriétaire doit participer aux décisions collectives, reprenant l'arrêt De Gaste.

Question de la qualité d'associé de l'usufruitier ou du nu propriétaire ?

Pour le nu propriétaire, il est associé sans aucun doute, l'arrêt de Gaste confirme cette idée puiqu'il applique l'article 1844 al 1.

Pour l'usufruitier en revanche il y a un débat. Si l'on part du raisonnement qu'une seule personne peut avoir la qualité d'associé, alors c'est le nu propriétaire. On peut également imaginer que l'usufruitier et le nu propriétaire pourraient tous deux être associés. Ici l'argument est que finalement l'usufruitier a tous les comportements de l'associé, c'est un raisonnement un peu pragmatique. La question reste ouverte avec pour enjeu toutes les prérogatives qui découlent de

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