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Les systèmes d’intégration du droit supranational dans le droit interne

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Par   •  2 Décembre 2012  •  2 648 Mots (11 Pages)  •  1 969 Vues

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Accroche : Pyramide de Kelsen. La première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé dans une décision de 1993 que la Convention de New York n’était pas directement applicable en France et que son contenu devait être repris par une loi interne. Mais, en 1995, le Conseil d’État considère le contraire et déclare que les dispositions de cette convention sont directement applicables. Autrement dit, jusqu’en 1995, le justiciable lors d’un procès ne pouvait se référer ou invoquer les dispositions de la convention de New York, qui sont donc des dispositions relevant du droit international. La séparation entre le droit international et le droit interne est moins stricte et davantage perméable notamment depuis la fin du communisme et avec la diffusion du modèle démocratique. Le développement du droit international a été favorisé par l’apparition de nouvelles organisations internationales depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Une règle adoptée par une organisation supranationale ou un traité supranational est dit directement applicable dans le droit interne d’un pays lorsqu’il n’y a pas besoin de transposer cette règle par l’adoption d’une loi ou d’un acte règlementaire. Les traités et conventions supra nationaux signés et ratifiés devraient pouvoir s’appliquer directement dans les états membres mais ces derniers n’y sont pas toujours favorables car ils sont préoccupés par leur contrôle sur les normes en vigueur dans leur état. Le droit supra national regroupe le droit international, le droit européen et le droit communautaire. Le droit international régit les rapports entre les États ou les rapports entre particuliers qui présentent un élément d’extranéité. Le droit international public organise les rapports entre les États et le droit international privé entre les particuliers dans un cadre international. Le droit européen concentre le droit issu du Conseil de l’Europe. Le droit communautaire peut se diviser en deux catégories : le droit communautaire primaire qui désigne les conventions qui modifient les communautés et le droit comm. L’ordre juridique interne désigne un ensemble de règles qui gouvernent l’État français. L’intégration du droit supranational se fait par le biais de la ratification par une loi sauf quand l’intégration est obligée comme pour les règlements communautaires. L’intégration consiste à faire produire des effets juridiques complets à une norme supranationale dans l’ordre juridique interne.

La question des modalités d’intégration et d’application des normes internationales dans l’ordre interne d’un État est un sujet encore débattu aujourd’hui et qui soulève des théories divergentes. Les normes internationales devraient pouvoir s’appliquer immédiatement dans l’ordre juridique interne des États sinon cela créerait des divergences d’application du droit international qui est censé être le même pour tous les États membres et donc unifier les systèmes juridiques nationaux.

Comment les règles relevant du droit supranational s’intègrent-elles et s’appliquent-elles dans l’ordre juridique interne d’un État ? Comment l’intégration du droit supranational se réalise-t-elle dans l’ordre juridique interne ?

Le droit interne peut inclure le droit international selon deux théories : le dualisme et le monisme, qui feront l’objet de la première partie. La seconde partie traitera de l’articulation des droits nationaux et supranationaux et l’application des normes supra nationales, c'est à dire de leur applicabilité directe sur le territoire de l’État.

I. Les systèmes d’intégration du droit supranational dans le droit interne

Il existe deux différentes manières de concevoir l’application du droit supra national dans le droit interne d’un État : il s’agit du dualisme et du monisme. D’un côté, le dualisme affirme que les normes internationales n’acquièrent de force juridique qu’après avoir été transposées dans le droit interne. Ce principe suppose donc de considérer le droit international et le droit interne comme des ordres juridiques distincts. Selon le dualisme, le droit international concerne les organes de l’État et ne s’intéresse donc pas aux particuliers, contrairement au droit interne. D’un autre côté, le monisme soutient que « droit interne et droit international ne forment qu’un seul corps de règles et sont donc conjointement applicables par les mêmes organes aux mêmes sujets ». Autrement dit, les normes internationales s’intègrent et s’appliquent de façon immédiate dans l’ordre juridique interne.

Le monisme et le dualisme sont des conceptions différentes de l’intégration du droit supranational dans le droit interne. Selon le monisme, le droit supranational et le droit interne forment un seul et même ordre, et a contrario, le dualisme n’admet une norme supranationale qu’à la condition qu’elle ait été transposée par l’ordre interne. Le monisme a également été adopté aux Pays Bas, au Luxembourg et en Suisse.

A. Le système moniste

Dans le principe du moniste, deux hypothèses peuvent être envisagées : soit la primauté est accordée au droit interne soit au droit international. Le système français relève du monisme dans lequel le droit international prime sur le droit national. En effet, les traités sont applicables dès leur ratification et ils sont supérieurs aux lois internes.

1. La primauté du droit international sur le droit interne

- Article 55 de la Constitution de 1958 : « les traités ou accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».

- Pyramide de Kelsen

- Arrêt Jacques Vabre de la Cour de cassation le 24 mi 1975 : la Cour de cassation affirme que le traité de Rome a une autorité supérieure à la loi postérieure contraire

- Arrêt Nicolo du Conseil d’État du 20 octobre 1989 : Les dispositions nationales s’appliquaient uniquement si elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations du Traité de Rome. Donc, en cas de conflits de normes, les dispositions internationales prévalent sur les dispositions nationales.

2 La primauté du droit interne sur le droit international

- Le droit international découle du droit interne

- L’État ne délègue pas sa souveraineté, il détermine ses obligations puisqu’il

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