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Droit des sociétés approfondis

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Par   •  7 Mai 2022  •  Cours  •  20 804 Mots (84 Pages)  •  324 Vues

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DROIT DES SPECIAL DES SOCIÉTÉS

INTRODUCTION GENERALE : caractéristiques générales des sociétés par actions

Ce cours va se concentrer spécialement sur les sociétés par actions, on parle aussi de sociétés de capitaux, elles sont aux nombres de 3 :

  • Les SA : sociétés anonymes,
  • Les SAS : sociétés par actions simplifiées,
  • Les SCA : sociétés en commandite par action.

Ces trois formes sociales appartiennent aux sociétés commerciales qui se différencie des sociétés de personnes pour plusieurs raisons :

  • Fiscale : les sociétés de personnes sont soumises à l’impôt sur le revenu (IR) tandis que les sociétés de capitaux sont soumises à l’impôts sur les sociétés (IS).

  • Responsabilité des associés : en principe, dans les sociétés de personnes chaque associé est personnellement obligé aux dettes sociales, avec ou sans solidarité. Donc, si la société a des dettes et que le patrimoine de la société ne permet pas de les liquider, alors, on peut s’appuyer sur le patrimoine personnel des associés. Au contraire, dans les sociétés de capitaux, en principe, les engagements des associés sont limités aux montants de leur apport initial.

  • Place accordée à l’intuitu personae : les sociétés de personnes sont dotées d’un fort intuitu personae : dès qu’une nouvelle personne s’apprête à entrer dans la société, les associés ont un droit de regard la concernant. En cas de décès de l’un des associés, il y a, a priori, dissolution de la société. Au contraire, dans les sociétés de capitaux, on parle d’intuitu pecunae, car le but est de mobiliser des fonds, la personne en tant que telle ne compte presque pas.
  • Régime de cession des droits sociaux : dans les sociétés de personnes, les droits sociaux sont cédés par voie civile, une publicité est faite au niveau du siège sociale avant d’être relayée au RCS. Tandis que dans les sociétés de capitaux, la cession des actions se fait par la voie commerciale, marquée par la libre négociabilité, donc il n’y a pas de publicité particulière.

Cette dichotomie mérite d’être nuancée : s’agissant des sociétés de capitaux, en particulier dans les SA, on peut instaurer des clauses statutaires particulières ou créer des pactes d’actionnaires qui accorderont de l’importance aux actionnaires.

Pacte d’actionnaire : contrat conclu en dehors des statuts, ayant un double intérêt : ne lie pas nécessairement tous les actionnaires, ne sont tenus que les signataires de ce pacte + la discrétion. C’est un contrat régit par le droit commun des contrats, ne nécessitant pas de publicité particulière.

Il y a deux types de pacte d’actionnaire :

  • Ceux relatifs au mouvement d’action : ces pactes organisent la transmission/cession d’action. Ils peuvent introduire des droits de préemption ou des droits de préférence. Ainsi, si l’un des actionnaires cède ses actions, il doit, par préférence, les proposer aux autres actionnaires. Il peut y avoir des clauses de plafonnement des actions qui limite le nombre de possessions de part ou des clauses de « buy and sell » en cas de mésentente entre actionnaires permettant à l’un de racheter les actions de l’autre à un certain prix.

  • Ceux relatifs au fonctionnement de la société : une clause peut être stipulée concernant la composition des organes sociaux ou, il peut être prévu que certaines clauses doivent être débattues en conseil d’administration, par exemple.

Il est intéressant de constater l’évolution des sociétés par actions.

La SA, étant une société rigide, elle est marquée par l’impérativité de l’ordre public, ce qui limite ses mouvements. Le Code de commerce de 1807 connait deux formes de SA :

  • La SA, société anonyme, à l’époque était soumise à autorisation gouvernementale, c’est la loi du 24 juillet 1867 qui supprime cette obligation.

  • La SCA, société en commandite par action, n’exigeait pas d’autorisation préalable, elle pouvait être librement constituée, le législateur estimant qu’elle offrait plus de sécurité. Elle comprend des actionnaires commanditaires et des actionnaires commandités, tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales.

La loi du 24 juillet 1966 pose le cadre actuel de la SA, détermine le statut de la SA, marquée par une règlementation précise et contraignante, avec en plus des règlementations fiscales pour celles qui sont cotées en bourses, on parle de carcan normatif.

Beaucoup de normes législatives sont impératives, d’ordre public, mais il y a peu de disposition supplétive de volonté. Cette rigidité résulte de la volonté d’assurer la sécurité des tiers, de l’administration fiscales et des actionnaires.

Le législateur, par une loi du 3 janvier 1994, a créé une nouvelle SA : la SAS. Entre 1994 et 1999, les actionnaires de la SAS ne pouvaient être que des personnes morales. A l’époque, le législateur a fait le choix d’avoir :

  • D’un côté une société rigide offrant peu de liberté mais une forte protection : la SA,

  • D’un autre coté une société plus souple, qui ne peut offrir ces titres au public : la SAS.

Partie 1 : Les règles propres aux sociétés de capitaux

Titre 1 : La Société Anonyme

Le Chapitre V du Code de commerce dispose « Des sociétés anonymes » de l’article L225-1 à L225-270 (au Titre II « Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales », du Livre II « Des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique »).

L’article L225-1 du Code de commerce, définit la SA :

«         La société anonyme est la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.

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