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Droit de la famille licence 2

Cours : Droit de la famille licence 2. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Mai 2020  •  Cours  •  21 184 Mots (85 Pages)  •  330 Vues

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DROIT CIVIL II

TITRE I - LE COUPLE NON MARIE

CHAPITRE 1 : LE CONCUBINAGE

Définition : l’union libre, le fait de 2 personnes de même/différent sexe vivant maritalement (comme des époux)

SECTION 1 : LA SITUATION PENDANT LE CONCUBINAGE

§1 - Notion et preuve du concubinage

  • la jurisprudence se réfère aux critères stabilité et de continuité (et même la cohabitation)
  • le concubinage (duré,etc.) relève de appréciation souveraine des juges de fond
  • fait juridique : le concubinage peut être prouvé par tout moyen: par témoignage, par toute pièce,...  

§2 - Les relations entre concubins

  • pas de statut: pas de statut rigide comme pendant le mariage, pas d’obligations
  • conséquence lors de la dissolution: effets juridiques dans la vie juridique
  • pas d’effets juridiques pendant le concubinage MAIS quelques effets juridiques qui se produiront à la fin du concubinage

SECTION 2: LA SITUATION A LA FIN DU CONCUBINAGE

§1 - La liquidation des intérêts patrimoniaux

  • Principe : chacun des concubins doit supporter les dépenses de la vie courante (ordinaires) qu’il a exposées (ces dépenses restent en charge à ceux qui les ont faites)  

  • Les charges extraordinaires, dans le cas échéant, ont un droit à remboursement (déséquilibre patrimonial)

🡪Exemple : M a déjà des enfants d’un premier liement, il doit une charge alimentaire à ses enfants mais il n’a pas assez d’argent, alors Mme propose de payer ces charges même si ce n’est pas son enfant, Mme peut demander le remboursement de cette somme lors de la rupture MAIS elle doit absolument savoir le prouver, car sans preuve elle n’aura rien

  • En cas de rupture l’un des ex-concubin peut saisir le juge de paix s’il s’agit d’une somme en-dessous de 2 000€, en cas de plus que 2 000€, il saisit le juge d’arrondissement
  • Mais en cas d’accroissement de fortune de l’un des concubins résultant de l’activité commune, il faut trouver un moyen de partager cet accroissement à la fin du concubinage :

  • Théorie de la société de fait: les concubin se sont comportés comme s’ils sont dans une vraie société mais vu que ce n’est pas une vrai société on l’appelle « société de fait » - ceci est fait par les juges pour trancher à la fin le patrimoine des concubins
  • L’enrichissement sans cause: il faut prouver l’appauvrissement de l’ex-concubin et l’enrichissement corrélatif de l’autre concubin et l’ absence de cause de l’appauvrissement et de l’enrichissement

🡪Exemple : fonds de commerce: concubine a travaillé dans le restaurant du concubin sans recevoir de salaire)  - cette action a des caractères subsidiaire (on peut seulement prospérer avec ce moyen si on a pas d’autres, on le plaide si aucune autre base juridique ne fonctionne)

🡪2 concepts du droit des obligations

  • Exemple de jurisprudence : CSJ, 22/3/2006, n°29955 du rôle  

« Les dépenses ordinaires relèvent de la participation à la vie commune qui se fait sans établissement de compte précis et ne donnent, en tant que telles, pas lieu à indemnisation, n’étant que la contrepartie des liens d’affection entre concubins.

Les dépenses plus importantes, par contre, peuvent donner lieu à indemnisation en ce qu’elles excédent manifestement la contribution d’un concubin aux charges du ménage (Cass. 17 octobre 2000, Dalloz 2001, Jurisprudence, Commentaires, page 497, note R. CABRILLAC ; Dalloz 1999, Sommaires commentés, page 379, LEMOULAND).  

...  

Plus précisément, une société de fait entre concubins ne résulte pas uniquement de leur vie commune et d’apports en commun, mais il faut entre autres leur volonté de s’associer et notamment celle de participer aux bénéfices et aux pertes (Encyclopédie Dalloz, V° Concubinage, no 36, édition 2001).  

...

En effet, la nature précaire des relations de concubinage ne permet pas de demander la réparation du préjudice résultant de la seule rupture, si celle-ci ne s’accompagne pas de circonstances propres à caractériser une faute génératrice d’un dommage.

Or, les prétendus « agissements malhonnêtes » de la part de l’intimée ayant causé ou devant causer un préjudice à l’appelant ne sont même pas autrement décrits. »

  • Exemple de jurisprudence : TAL, 19/6/2013, n°132177 du rôle

« Le tribunal estime qu’il y a lieu de suivre ce raisonnement du demandeur, alors que cette solution s’inscrit dans les règles générales régissant le concubinage. Il est en effet admis dans le cadre de ces règles qu’il n’y a pas lieu d’établir des comptes précis pour déterminer la contribution aux charges du ménage, étant de la nature d’une communauté de vie que chacun contribue aux dépenses. Dans ce contexte il est admis qu’il y a lieu de distinguer entre dépenses ordinaires de la vie en communauté et les dépenses plus importantes. Les dépenses ordinaires relèvent de la participation à la vie commune et ne donnent pas lieu, en tant que telles, à indemnisation, n’étant que la contrepartie des liens d’affection des concubins. Par contre, les dépenses plus importantes peuvent donner lieu à indemnisation si elles excèdent la contribution d’un concubin aux charges du ménage.

En l’espèce, il est établi que la voiture acquise en 2007 a été achetée par K, la facture étant établie à son nom. La voiture a de plus été immatriculée à son nom. Si la défenderesse établit avoir participé à hauteur de la somme de 10.212,67 euros au paiement du prix d’acquisition de ce véhicule, il faut admettre que ce paiement s’inscrit dans le cadre de la participation de chacun des deux concubins aux charges de la communauté. La défenderesse ayant forcément profité de l’acquisition de la voiture, elle ne saurait soutenir que sa contribution au prix d’acquisition excédait sa contribution aux frais courants de la vie en communauté. Cette contribution n’est partant pas de nature à faire retenir qu’elle était le propriétaire de la voiture. Une contribution plus élevée par la demanderesse au prix d’acquisition de la voiture, telle qu’alléguée par celle-ci, n’est pas établie alors qu’elle n’établit pas avoir donné en reprise une voiture qu’elle aurait financée de ses deniers. »

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