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Droit constitutionnel, concepts fondamentaux

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Par   •  13 Novembre 2017  •  Cours  •  7 290 Mots (30 Pages)  •  1 039 Vues

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DROIT CONSTITUTIONNEL

DOCUMENTATION :

  • Droit constit., B. CHANTEBOUT, SIREY, 32ème éd., Aout 15
  • Droit constit., L. FAVOREU et a., précis DALLOZ, 18ème éd., 2016
  • Principes fondamentaux de droit constit., P. TÜRK, GUALINO, 6ème éd., 2016-2017, Mémento LMD

SITES INTERNETS :

  • Légifrance
  • Conseil constit.
  • Elysée
  • (Wikipédia)

LES CONCEPTS FONDAMENTAUX DU DROIT CONSTITUTIONNEL

INTRODUCTION GÉNÉRALE :

CHAPITRE 1 : L’identification du droit constitutionnel

Le droit constitutionnel c’est quoi ? le droit constitutionnel C’est 2 choses :

  • C’est l’ensemble des droits posés par la constitution,
  • C’est une discipline académique (matière enseignée à l’université)

Entendu comme ensemble de normes (règles) spécifiques, le droit constitutionnel appartient à ce qu’on appelle le droit public (on fait une distinction entre le droit privé et le public).

SECTION 1 : Le droit constitutionnel comme branche du droit public

Distinction du droit public et du droit privé, traditionnel en droit.

I/ Présentation traditionnel de la distinction

Cette tradition est ancienne puisqu’elle est tirée du droit romain. Le droit romain distinguait 4 types de droit.

Tout d’abord, le droit privé : c’est celui qui protège les intérêts individuels (citoyen pour les romains). Puis, le droit des gens : c’est le droit qui s’appliquait aux étrangers (pérégrins chez les romains). Le droit naturel : c’est le droit qui s’applique à tous les êtres vivants. Et enfin, le droit public : c’est le droit qui protège les intérêts de l’état. L’empereur Justinien connu pour œuvre de la codification du droit romains aux seins d’un ensemble e texte : les Institut. Définissant le droit public comme le droit, je cite : « le droit qui traite du gouvernement des romains » (Justinien).

Dans la France moderne, cette distinction a été formalisé à la fin du 19ème siècle. Elle va se préciser à partir du début du 20ème avec l’émergence du conseil d’état (plus haute juridiction administrative en France). Cette distinction entre le droit public/privé est une distinction matérielle (elle se fait au regard du contenu de la règle) la distinction parait fort simple, sauf qu’en pratique, 3 difficultés se posent au moins.

II/ Caractères de la distinction

Il y a 3 caractères qui caractérise la distinction :

  • Cette distinction n’est pas donnée, (posé par aucun texte, pas de code ni de loi) elle est construite. Mais qui a construit cette distinction ? Elle est construite par toute les personnes qui l’utilise. Par exemple le juge, qui va devoir reconnaitre une personne publique pour appliquer le droit public. Elle est également construite par ce qu’on appelle la doctrine (tous ceux qui parle du droit : avocat, juge, …). Elle est construite tel qu’il n’existe aucun critère pour faire la distinction public/privé, elle est contestée par certain, aujourd’hui il y a une quasi-unanimité pour affirmer que la distinction entre droit public/privé ne renvoi à aucune réalité concrète. Elle est contestée parce que quel que soit le type de règles (public/privé) la loi est toujours voté par le parlement selon la même procédure. Toute les règles tel quel soit doivent en dernier lieu respecté la constitution.

  • C’est une distinction idéologique. Ce critère découle du premier. Pourquoi ? parce que comme elle est construite principalement par la doctrine elle va dépendre de la conception de chaque auteur. Chaque professeur de droit et chaque doctrine aura sa conception. Par exemple, il y a des discussions sur la classe de certaine matière. Le droit pénal par exemple était à la base en droit public mais maintenant passé en droit privé (mais il y a une discussion). Egalement en discussion sur les droits de la liberté et les droits de l’homme. Cette part d’idéologie entre ce qui relève du public/privé se mesure dans l’appréciation que les enseignants universitaires ont de leur discipline.

  • Cette distinction en réalité, elle est polysémique (plusieurs sens). Elle peut renvoyer à 2 objets différents. Le premier objet peut renvoyer à un ensemble de loi juridique. Mais en second lieu la distinction du droit public/privé peut renvoyer à une discipline académique. Cela va justifier le partage des connaissances. Le droit constitutionnel fait partie des disciplines du droit public.

SECTION 2 : Le droit constitutionnel comme discipline académique

Le droit constitutionnel c’est le droit qui institue, organise et encadre l’état. Et c’est la constitution. A partir de ce constat, le droit constitutionnel a pour objet l’étude de l’organisation et du fonctionnement de l’état. Jusqu’au début du 20ème siècle, le droit constitutionnel était confondu avec la science politique (dans les deux cas il s’agissait d’étudier l’état). Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que le droit constitutionnel et la science politique ont divergé. La science politique étudie le fonctionnement de l’état. A l’inverse le droit constitutionnel va avoir pour objet non pas d’étudier le fonctionnement de l’état mais simplement des règles juridiques qui l’encadre. A partir de cette distinction, 2 écoles ont émergé. Un premier qui met l’accent sur la dimension politique du droit constitutionnel et un second sur l’aspect juridique. Les auteurs qui considèrent le droit constitutionnel comme un droit politique. Considère que la simple description des règles juridique ne permettait pas de comprendre réellement ce qu’est l’état et comment il fonctionne. Le chef de file de cette école (dominante dans les année 50) est un auteur : Maurice DUVERGER (pour lui pas trop de différence entre l’aspect juridique et politique). En réaction à ce premier courant, une seconde école à émerger dans les année 70, on l’appelle l’école néo-constitutionnaliste. Cette école est née sous l’impulsion du doyen d’Aix-en-Provence, Louis FAVOREU. Cette école met l’accent sur la norme constitutionnel et de la jurisprudence constitutionnel. Cette école est l’école dominante aujourd’hui et elle s’est renforcé depuis 2008. Pourquoi ? car il y a eu une révision de la constitution (plus importante de la Vème république), et désormais il est possible de contester la conformité d’une loi à la constitution après son entrée en vigueur. Avant 2008, le conseil constitutionnel. Ne pouvait être saisit qu’avant l’entrée en vigueur de la loi. (Saisine : le fait de saisir la loi). Ce mécanisme c’est ce qu’on appelle le QPC (Question Préliminaire de Constitutionalité). En réalité chacune de ces 2 approche a des avantages et des inconvénients.

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