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Droit constitutionnel : Les rapports entre le parlement et le gouvernement

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Par   •  3 Novembre 2018  •  Cours  •  963 Mots (4 Pages)  •  809 Vues

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Chapitre 2 : Les rapports entre le parlement et le gouvernement

Les constituants de 1946 ont souhaité rationnaliser le parlementarisme. C’est fixé explicitement dans la constitution les règles qui régissent les rapports entre le gouvernement et le parlement. Le but d’une rationalisation du parlementarisme c’est la stabilité ministérielle et par voie de conséquence, le renforcement du gouvernement.

Cela ne va pas du tout marcher car cette rationalisation va être trop timide.

  1. Investiture du gouvernement

Cela n’a pas fonctionné.

  1. L’instabilité ministériel

La constitution de 1948 prévoit que la responsabilité ministérielle peut être engagé selon 2 modalités : la question de confiance et la motion de censure.

  1. La question de confiance

Elle ne peut être posé que par le président du conseil après délibération du conseil des ministres. Le vote de l’assemblée ne pouvait intervenir que 24H après que la question n’ait été posée. La confiance ne peut être alors refusé qu’a la majorité absolue des députés. En exigeant une telle majorité qualifiée, c’est pour rendre plus difficile le renversement du gouvernement. Et donc, on espérer ainsi garantir cette stabilité ministérielle en permettant le maintien d’un gouvernement minoritaire.

L’objectif ne va pas être atteint tout simplement parce que la question de confiance va être très souvent posée parce que les présidents du conseil étaient confrontés à la fragilité de leur majorité. Par ailleurs, il arrivera que les présidents du conseil posent informellement la question de confiance.

  1. La motion de censure

C’est un pouvoir attribué à l’ASSN pour mettre en cause la responsabilité du cabinet. Cde droit est encadrer par la disposition de l’article 50. En premier lieu, le vote d’une motion de censure déposée par un député, ne peut intervenir qu’un jour franc après son dépôt.

En deuxième lieu, le vote se déroule au scrutin public ce qui veut dire que les députés doivent assumer leurs votes.

En troisième lieu, la motion de censure ne peut être adopté qu’a la majorité absolue des députés. L’objectif est de rendre difficile un gouvernement minoritaire. Ce n’est donc que si la motion de censure est votée conformément à l’article 50 que le gouvernement est tenu de démissionner. Une fois encore, l’objectif n’a pas été atteint. L’instabilité ministérielle est toujours présente car bon nombre de cabinets sont tombés du fait qu’ils se désagrégeaient d’eux même. Ensuite, beaucoup de gouvernement ont démissionnés à la suite du vote d’une motion de censure de majorité simple.

 Souvent la majorité simple masquait une majorité absolue car les partis politiques s’entendaient pour calibrer le vote de la motion de censure. Il faisait en sorte que la censure ne soit votée qu’a la majorité relative alors même qu’elle aurait pu être voter à la majorité absolue des députés. Cela avait pour but de ne rendre possible de la

  1. La dissolution

La rationalisation du parlementarisme voulu par le constituant de 1946 aurait pu produire les effets estomper si le gouvernement a vit pu utiliser facilement le pouvoir de dissolution de l’ASSN. Mais le problème est que si le pouvoir a été reconnu, il n’a pas été conçu comme étant une arme dont le cabinet pourrait se servir pour contrebalancer le droit de l’ASSN de renverser le gouvernement.

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