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Cours de Droit Administratif, Semestre 4, Licence Droit

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Par   •  8 Mars 2016  •  Cours  •  25 450 Mots (102 Pages)  •  2 223 Vues

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Partie 3 : Actes administratifs :

        En droit privé, on distingue habituellement les faits juridiques et les actes juridiques :

  • Les faits sont des événements. Ils ont des conséquences juridiques. Naissance, événement juridique qui crée une personne juridique. Décès, événement juridique qui fait cesser une personne juridique. Accident, événement juridique qui fait résulter une demande de dommages et intérêts.
  • Les actes juridiques sont une manifestation de volonté, cette dernière est destinée à produire des effets de droit. Cette manifestation vise à introduire un changement dans les rapports de droit dans les moments où l’acte est pris. Ces actes se distinguent en deux grandes catégories :
  • les actes juridiques unilatéraux : testament.
  • les actes contractuels : un contrat de travail.

        On peut constater qu’en droit administratif, on retrouve la même architecture, les mêmes distinctions et en particulier la catégorie des actes juridiques : il y a des actes juridiques unilatéraux et des actes juridiques contractuels ; qui peuvent être les uns et les autres administratifs. La différence principale avec le droit privé, c’est qu’en droit administratif on observe que les actes juridiques unilatéraux sont classiquement les plus importants, font partis d’un monde de fonctionnement ordinaire, normale de l’administration. Alors qu’en droit privé entre les particuliers se sont les contrats qui occupent la première place.

Dans cette partie, ce sont les actes juridiques unilatéraux et contractuels qu’on étudiera.

Titre 1 : Actes administratifs unilatéraux (AAU)

        Ils sont très importants quantitativement, dans le fonctionnement de l’administration ; mais le sont aussi d’un point de vue conceptuel, puisque c’est à travers la notion d’acte administratif unilatéral, plus précisément à travers la catégorie des décisions administratives que s’est développé le contrôle juridictionnel de l’administration. C’est à travers la théorie des AAU que la soumission de l’administration du droit a pu progresser.

        Les membres du Conseil d’État, la doctrine universitaire ont en effet décomposé la plupart des faits, des opérations de l’administration en actes administratifs de manière à pouvoir ouvrir des recours contre ce que l’on pouvait envisager comme des faits ou des opérations.

        Exemple : Le silence de l’administration à une demande. Si au 19ème siècle le maire ne répond pas, alors il n’y a rien à faire. Si ce silence se comprend comme un refus de la demande, alors l’administré en plus de se désolé peut contester devant un juge que le silence de l’administration.

        Dans l’histoire, la théorie des AAU a contribué au développement de la soumission de l’administration au droit. Maurice Hauriou : « L’administration elle-même s’est pliée à ce que toutes ces opérations et toutes ces démarches soient décomposées en des actes produisant des effets juridiques qui peuvent être attaqué dans certain délais. ». La théorie des AAU est dans l’histoire du droit administratif un instrument de la soumission de l’administration au droit. L’AAU est en même temps l’expression d’une prérogative de puissance publique à travers la notion de décision exécutoire (Définition : se comprend comme intégrant un pouvoir de décision unilatéral, qui est une Prérogative de PP, puisque que ce pouvoir permet à l’administration d’obliger des individus sans leur consentement ; on ne retrouve pas ce rapport entre particuliers. Cette notion de décisions exécutoire se comprend aussi comme intégrant ce qu’on appelle le privilège du préalable ; la décision est immédiatement exécutoire. Autre terme : les décisions administratives sont présumées comme étant légales et doivent être immédiatement appliqués.)

Chapitre 1 : Définition et typologie des actes administratifs unilatéraux :

Section 1 : Caractère constitutif des actes administratifs unliatéraux :

        Un acte AAU, se caractérise par son unilatéralité et son caractère administratif.

Paragraphe 1 : L’unilatéralité :

        Cette manifestation de volonté n’est que l’expression d’une seule volonté, d’un seul auteur. En droit public un acte administratif peut être un acte unilatéral tout en étant l’expression de la volonté de plusieurs personnes.

Exemple : Le cas des arrêtés interministériels : acte administratif qui est produit par la volonté de plusieurs ministres. Chacun des ministres est l’un des auteurs de cet acte. Mais cet acte est un AAU, car ce qui importe en droit administratif ce n’est pas le nombre d’auteur de l’acte, ce qui est déterminant, c’est le contenu de l’acte.

        Un acte administratif unilatéral est un acte destiné à régir le comportement d’une ou plusieurs personnes étrangères à son éviction. C'est-à-dire un acte qui régit le comportement de tiers. Acte de contractuel : régit les rapports réciproques. La notion d’unilatéralité se comprend par le contenu de l’acte.

Paragraphe 2 : Administrativité :

        Le terme administratif est difficile à comprendre, un AAU émane d’une ou plusieurs autorités administratives. La notion d’autorité administrative ne coïncide pas avec celle d’organe administratif. On a vu qu’il existait des personnes privés qui pouvait prendre des AAU, dans le cadre de l’exécution de leur mission de service public, dans le cadre de PPP.

        Une autorité administrative est un organe, des personnes qui participent à la fonction administrative.  Un critère matériel fait la distinction sur le caractère administratif d’un acte.

        Tous les actes pris au sein de la sphère exécutive ne sont pas des actes administratifs. Par ailleurs, en dehors de la sphère de l’exécutif nous allons pouvoir rencontrer des actes administratifs.

A - Actes non administratifs au sein de la sphère exécutive :

        1 - Acte de Gouvernement :

        Ces actes émanent de l’autorité de l’État appartenant au pouvoir exécutif ; Président de la République, Premier ministre ; qui sont des autorités administratives et en même temps des autorités politiques. Ces actes, le juge administratif aussi bien que le juge judiciaire et le Conseil Constitutionnel se refuse à les contrôler. Aucune juridiction n’est compétente pour connaitre de ces actes de gouvernement.

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