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Droit bancaire, semestre 6

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Par   •  22 Juin 2017  •  Cours  •  13 840 Mots (56 Pages)  •  649 Vues

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Droit bancaire :

INTRODUCTION GENERALE :

1. Objet et domaine du droit bancaire :

 « C’est l’ensemble des règles concernant les opérations de banque et ceux qui les accomplissent à titre professionnel ». C’est une branche du droit commercial, il est à la fois le droit des opérations de banque et celui des professionnels du commerce de banque.

Les opérations de banque :

Il n’existe pas de définition légale des opérations de banque ni dans le code de commerce, ni dans la loi bancaire. Ainsi, dans certaines hypothèses, il est difficile de savoir si l’opération considérée est ou non, une opération de banque. De cette qualification dépend l’application des statuts d’établissements de crédit. L’établissement de crédit est défini par l’article 1 de la loi comme une personne morale qui effectue à titre de profession habituelle une ou plusieurs opérations de banque. A défaut de définition de l’établissement de crédit la même loi se limite à énumérer les opérations de banque en précisant que celles-ci comprennent la réception de fonds du public, les opérations de crédit et la mise à disposition de la clientèle de tout moyen de paiement ou leur gestion. L’article 7 du même texte énumère de façon non limitative les opérations dites connexes, ne peuvent accomplir les établissements de crédit telles que les opérations de change. Ces opérations ne sont pas des opérations de banque, ils leurs sont simplement des activités connexes. Si ces activités constituent l’unique objet de l’activité d’une personne morale, elles ne peuvent lui conféré la qualité d’établissement de crédit à partir du moment qu’elles n’entrent pas dans le monopole (privilège donné par la loi) bancaire défini à l’article 12 de la loi. De même l’article 8 de la loi bancaire précise que les établissements de crédit ont la possibilité d’exercer à certaines conditions des activités autres que l’accomplissement des opérations de banque peuvent prendre des participations dans les entreprises existantes ou en création sous certaines conditions. De manière générale, l’activité bancaire consiste dans un rôle d’intermédiation dans les règlements et de distributeur de crédit auxquels s’ajoutent certains services commerciaux annexes.

Les professionnels du commerce de banque :

La banque est une espèce particulière d’une catégorie plus large qui s’appelle : les établissements de crédit habilités à effectuer des opérations de banque et qui comprennent en outre, les banques mutualistes ou coopératives, les caisses d’épargne et de prévoyance, les caisses de crédit municipal, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées. On distingue désormais par la loi entre les – banques qui sont des entreprises qui accomplissent habituellement des opérations de banque avec leurs ressources propres mais aussi et surtout, avec des fonds reçus du public sous forme de dépôt ou autrement. –les établissements financiers accomplissent des opérations de banque similaires mais en employant uniquement leurs ressources propres. Tous les établissements de crédit (banque+ sociétés de financement) sont tenus d’obtenir un agrément (décision administrative) de BM et de figurer sur la liste unique des établissements de crédit établie par BM.

2. L’origine des règles du droit bancaire :

Ce n’est pas une branche du droit autonome, elle rassemble pour l’essentiel, les règles de droit privé, de droit public, de droit économique. Le droit bancaire relève traditionnellement du droit privé c’est même une branche du droit commercial. En effet, les opérations de banque sont cités dans l’article 6 du code de commerce comme étant des actes de commerce par nature. Aussi les personnes physiques ou morales qui les accomplissent à titre professionnel acquièrent la qualité de commerçant. Le droit civil trouve aussi à s’appliquer dans la matière dans le cas du droit des obligations, droit des suretés parce qu’il constitue la base ou le droit commun du droit privé. L’influence du droit public est assez forte aussi, les professionnelles sont soumis à l’autorité de banque al Maghreb et aux organes de la profession que sont par exemple : le comité des établissements de crédit, le conseil national de crédit et de l’épargne et les décisions émanant de ces organes sont bien des décisions administratives à caractère général et individuel. La jurisprudence et =la doctrine ont par ailleurs affirmés que les banques étaient chargées d’une « mission de service public » le droit économique y est également présent. Ainsi, l’importance de la distribution du crédit et la création de la monnaie qui en résulte, la nécessité de protéger les déposants ont conduit l’Etat à un dirigisme économique de l’activité bancaire. Il en va de l’ordre public économique de

direction, il en va de la régulation du crédit, de la protection des déposants, de la sanction pénale et l’adaptation continuelle à la conjoncture économique.

3. Les caractères particuliers du droit bancaire :

Les aspects pratiques :

a. L’aspect technique et formaliste :

La façon de procéder revêt pour le banquier une très grande importance. Les opérations se répètent, se ressemblent, elles respectent en général, le même schéma. On y relève une certaine technique et indirectement, une certaine sécurité juridique. La technique bancaire s’accompagne d’un formalisme certain. On y trouve des contrats d’adhésion, les imprimés préétablis par les banques, les opérations de banque ont leur (particularité) la tenu des comptes, l’émission et l’endossement des effets de commerce, l’établissement de bordereaux.

b. L’aspect international :

Les techniques bancaires on bien souvent un caractère international. Certaines ont trait au commerce international. Dès lors, il est nécessaire qu’elles soient similaires dans les différents pays concernés. Il est fréquent que les techniques bancaires soient importées : (exemple : l’origine du leasing et du crédit-bail sont d’origine américaine….). Les conférences internationales ou des conventions contribuent à uniformiser le droit bancaire dans différents pays.

4. L’importance du droit bancaire :

L’activité bancaire revêt un intérêt général à tel point que l’Etat a due assurer le contrôle et la direction. Les crédits que distribue le secteur bancaire assurent l’extension et l’orientation de l’économie. L’activité bancaire revêt aussi des intérêts particuliers à tel point que nul individu, nulle entreprise ne peut renoncer au concours d’une banque aussi bien pour effectuer des règlements que pour obtenir des crédits.

5. Les sources du droit bancaire :

La remarque générale c’est qu’il y a une diversité de sources. Pour l »essentiel, cette activité est régie par le droit commercial, le droit civil et le droit administratif. Il connait deux sources qui lui sont propres d’une part les décisions des organes directeurs de la profession (les circulaires de BM, les décisions du CNCE, les usages de la profession bancaire ainsi que les sources internationales. Il faut préciser que les décisions émanant des organes directeurs de la profession telle que BM et les différents organes ont une nature réglementaire. Ces décisions fixent des prescriptions d’ordre général applicable aux établissements de crédit. Dès lors, ces décisions émanant d’organes administratifs sont obligatoires et en revanche, passible de recours devant les tribunaux administratifs. Il y a aussi les usages qui traduisent l’importance de la pratique dans la formation de la règle de droit bancaire. Ainsi, le contenu, les effets des opérations de banque, le comportement du banquier sont souvent précisés par l’usage, il doit s’agir d’un véritable usage

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