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Droit administratif : le régime de l’acte unilatéral

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Par   •  9 Décembre 2021  •  Cours  •  3 888 Mots (16 Pages)  •  418 Vues

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                                        Droit Administratif 2

Suite du cours 1er semestre sur le régime de l’acte unilatéral:

B) La sortie de vigueur

        Le parallélisme de compétence est le principe selon lequel l’administration qui a le pouvoir de créer l’acte juridique unilatéral dispose également du pouvoir de le faire disparaitre, la procédure d’adoption de l’administration est soumise à des conditions où le préfet peut exercer le contrôle de légalité sur les décisions les plus importantes de l’administration (collectivité territoriale).

Toutefois entre l’adoption et la suppression de la décision, on peut aussi envisager la modification de l’acte, ex: les règles qui limitent les déplacement à cause du virus.

Le principe de sécurité juridique est un principe destiné à limiter la fluidité de la capacité de décision de l'administration en la rendant plus lente et en évitant qu’elle remettent en cause de manière très brutale les décisions qu’elle a adopté. L’administrativiste est sollicité pour vérifier que l’administration a correctement adapté et tenu compte de ces objectifs avec le respect du principe de sécurité juridique.

Ainsi, pour la sortie de vigueur d’un acte juridique, il faut que l’administration ne lèse pas les administrés. Ex: Quand l’administration donne autorisation d’un permis de construire, celle-ci ne pourra pas par la suite retirer sa décision de manière brutale en ordonnant que la maison se détruise par exemple.

  1. La sortie de vigueur automatique: la caducité

La caducité d’un permis de construire par exemple est valable au bout de 2 ans, si au bout de ce délai, alors le permis de construire devient caduque (c’est une sortie automatique).

 

a) La détermination des actes créateurs et non créateurs de droits

Il faut une seconde décision de l’administration qui doit respecter les principes de parallélisme et de sécurité juridique vu précédemment.

La détermination des actes créateurs ou non créateurs de droits se fait en opérant cette distinction parmi les décisions de l’administration. Lorsque l’acte est un acte créateur de droit, on considère qu’i est peu susceptible d’être remis en cause car il a crée du droit en faveur des administrés et ces droits ne peuvent être remis en cause que pour des raisons spécifiques ou dans un délai limitée sinon l’administration ne pourra pas revenir sur la décision créatrice de droit.

Pour les actes non créateur de droit, l’administration dispose de la plus grande liberté pour le remettre en cause car celui-ci ne crée pas de droit.

Les règlements (ne sont pas créateur de droit), alors l’administration peut revenir autant qu’elle veut sur un acte réglementaire qu’elle a crée et adopté (arrêt Vannier qui concerne les conditions techniques où on change la réglementation autant qu’on veut car c’est un règlement administratif).

Les décisions individuelles sont créatrices de droit lorsqu’elles sont favorables (ex: permis de construire, allocations chômage, bourse…), ces décisions sont favorables et nous accorde quelque chose qu’on a au préalable demandée et donc ne peut pas être remis en cause (ou très peu).

b) Le régime des actes non créateurs de droits

La liberté d’administration pour abroger ou retirer les actes non créateur de droit.

  • L’abrogation ne vaut que pour l’avenir:
  • Le retrait consiste à supprimer une décision administrative pour l’avenir et aussi par le passé: Elle peut la retirer et faire comme si elle n’a jamais existé par le passé (ex:retrait d’un acte illégale). C’est donc l’annulation rétroactive de l’acte administratif.

Le retrait de l’acte administratif par l’arrêt Ternon qui pose une solution dans laquelle la décision administrative créatrice de droit ne peut être retiré qu’a deux conditions: s’il est illégale + cette illégalité doit être constaté au bout de 4 mois (fixé par l’arrêt Ternon), passé ce délai alors la régaté s’efface de nouveau devant la sécurité juridique. Ainsi, pour remettre en cause un acte créateur de droit c’est d’attaquer l’illégalité en respectant les conditions qui ne remettent pas en cause la sécurité juridique.

Il y’a une catégorie d’acte qui n’est jamais créatrice de droit: ce sont les actes obtenu par fraude. Si on obtient une décrions créatrice de droit en faisant valoir des documents qui n’existe pas. Il n’est donc pas créateur de droit de sorte que l’administration peut à tout moment le retirer.

c) Le principe de sécurité juridique

La doctrine administrative et la jurisprudence ont développés le régime du retrait et de l’abrogation des actes créateur de droit, le principe de sécurité juridique était pratiqué par la jurisprudence sans avoir l’étiquette de sécurité juridique.

L’arrêt qui fait référence expressément au principe de la sécurité juridique c’est l’arrêt KPMG du 24 mars 2006 qui est un cabinet de conseil d’expertise comptable qui avait contesté un règlement qui imposait de nouvelles contraintes car le règlement supposait de séparer les activités de commissure au compte et de conseillers. Le CE va trancher l’affaire en faisant référence au principe de sécurité juridique, les conséquences sont: le régime du retrait de l’abrogation des actes créateur de droit, principe de non rétroactivité des actes administratives (elle ne peut pas adopter des actes qui ont des effets sur le passé).

- Il y’a tous de même quelques tempérament à ce principe de non rétroactivité:

D’abord, l’arrêt Ternon quand on dis que l’administration peut retirer un acte créateur de droit s’il est illégale alors le retrait est bien rétroactive dans cette décision.

L’arrêt Rodière (révocation d’un magistrat), l’administration peut adopter des décisions rétroactive lorsqu’il s’agit de tirer les conséquences d’une annulation, le juge annule la décisions qui a un effet rétroactive où la décision quia été adopté puis annulé et considéré comme n’ayant jamais existé, ce qui crée pour l’administration de reconstituer les faits comme si l’acte administratif n’a jamais existé.

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