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Droit Administratif: Le contrôle des actes administratifs par les cours et tribunaux administratifs

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Par   •  30 Juillet 2014  •  2 373 Mots (10 Pages)  •  874 Vues

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LEBANON

Le contrôle des actes administratifs par les cours et tribunaux administratifs.

1 – Le domaine de compétence.

1.1- Quels sont les types d’actes contrôlés (réglementaires/ individuels) ?

Les actes réglementaires et les actes individuels ( Selon l’article 62 du statut du Conseil d’Etat n° 10434 du 14/6/1975 toujours en vigueur : « Le Conseil d’Etat statue sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décrets et arrêtés de caractère administratif qu’ils soient individuels ou réglementaires, rendus par l’autorité administrative »).

1.2- Quels sont les critères de la compétence du juge chargé de contrôler l’administration ? y a- t-il des actes du pouvoir exécutif ou des autorités publiques qui, en raison de leur nature ou de leur objet, échappent à tout contrôle juridictionnel ?

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- Conforménent à l’article 105 du statut du Conseil d’Etat n°10434 :

« Le recours en annulation pour excès de pouvoir ne peut être formé que contre des décisions purement administratives ayant force exécutoire et susceptibles de faire grief ».

Les actes qui échappent à tout contrôle juridictionnel sont : les actes législatifs et les actes de gouvernement.

1.3- Citer quelques cas de jurisprudence illustrant la portée et les limites du champ de compétence du juge ?

- La portée de la compétence du juge administratif au Liban est déterminée par les articles 60 et 61 du statut du Conseil d’Etat n° 10434 du 14/6/1975 toujours en vigueur.

D’après l’article 60 : « Le Conseil d’Etat est le juge de droit commun en matière administrative . Il est juge d’appel ou de cassation dans les matières administratives pour lesquelles la loi a prévu une juridiction spéciale ». Et l’art 61 dispose : « Le conseil d’Etat connaît notamment :

1- Les demandes en indemnités formées à raison des dommages causés par les travaux publics, ou par

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l’exécution des services publics,ou résultant de la fonction administrative au parlement.

2- Du contentieux administratif des contrats, marchés, adjudications et concessions de nature administrative passés par les administrations publiques ou les services administratifs du parlement pour assurer la marche des services publics.

3- Du contentieux des contributions directes.

4- Du contentieux des impôts indirects contrairement à tout autre texte.

5- Du contentieux des traitements et pensions des fonctionnaires y compris les fonctionnaires du parlement.

6- Du contentieux des occupations du domaine public.

7- Du contentieux des recours de l’administration contre les fonctionnaires pour faute ayant provoqué un jugement à son encontre.

- Les limites de la compétence du juge administratif ;

- En cas de voie de fait ( CEL n°665 .27/5/2005- Nasser Etat RJAL 2008 p 1206 ) ou d’emprise irrégulière ( CEL,3/3/1998, Mehdi , RJAL,1999,p358).

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- En cas d’actes de gouvernement (CEL, Conseil du contentieux ,n° 77.14/7/2004. RJAL,2008,p15.

- En cas d’actes judiciaires concernant le fonctionnement de la justice judiciaire (CEL,13/10/1957, Fayad, RA,1957 p 203 ; CEL, n°61,19/1/1962, RA 1962,p38) .

- En cas d’actes pris par les organes gérant un service public industriel et commercial ( CEL n°750,8/7/2004 Agib / Etat et le service d’eau de Barouk, RJAL 2008 p1445.

- Les matières relatives au statut personnel (CEL n° 367-11/1/2004, Asmar ( Etat, RJAL, 2008,p668) sauf pour les décrets octroyant ou refusant ou retirant la nationalité libanaise à un individu (CEL, n°367,11/1/2004, Asmar/ Etat,2008, p668).

- Les demandes de réparation des dommages résultat d’accidents occosionnés par des véhicules administratifs ( art 61 du statut du Conseil d’Etat).

- Les ordres de recouvrement (CEL n°259,13/1/2004 El Khalil /Electricité du Liban,RJAL.2008p471.

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2 – La procédure :

2.1- Présentation générale de la procédure.

Où trouve-t-on les règles de procédure, par quels textes sont elles définies ?

- Les règles de procédure administrative sont définies par le statut du Conseil d’Etat. En cas de silence de ce texte on se réfère au code de procédure civile conformément à l’article 84 du statut du Conseil d’Etat et de l’article 6 du code de procédure civile.

- La procédure est-elle plutôt dirigée par les parties ou par le juge ? Quelles sont leurs responsabilités respectives ?

- La procédure est dirigée par le juge conformément à la règle d’après laquelle la procédure au Conseil d’Etat est inquisitoriale

Ainsi selon l’article 84 du statut du Conseil d’Etat ; « Le rapporteur règle la forme dans laquelle doivent être accomplis les actes d’instructions. Il s’inspire des principes du code de procédure civile, sans être tenu de les observer littéralement , Il

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veille à ce que l’instruction soit complète et loyale et à ce que les droits de la défense y soient respectés.

Chaque partie peut prendre connaissance du procès- verbal établi à l’issue de l’instruction ».

D’après l’article 85 : « Le rapporteur décide, soit d’office, soit à la demande des parties, de prendre toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire, telle que la nomination des experts, l’audition des témoins après prestation de serment, la descente sur les lieux, la vérification des écritures l’interrogatoire. Il peut aussi demander aux administrations publiques, de présenter des rapports, mémoires et registres, convoquer les fonctionnaires compétents pour qu’ils précisent à la formation de jugement certaines questions techniques et matérielles. »

Existe-t-il un parquet ? quel est son rôle ?

Il existe un commissaire de gouvernement.

Selon

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