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Droit administratif, l'Etat de droit

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Par   •  11 Février 2021  •  Cours  •  6 091 Mots (25 Pages)  •  471 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

INTRODUCTION GÉNÉRALE

Le droit administratif français s’insère dans l’état de droit. C’est un droit spécifique qui, à la suite du phénomène de privatisation de l’administration et du service public, ne concerne qu’une partie des activités de l’administration.

L’ETAT DE DROIT

Il existe deux visions de la notion d’Etat de droit :

  • Un Etat régit par le droit

Cette vision-là s’applique à tous les Etats. Aucun d’entre eux ne peut se passer de règles de droit (le contraire serait l’anarchie).

  • Un Etat soumis à un droit présentant de qualités essentielles

1°/ Droit élaboré de manière démocratique : élaboré et voté par le peuple ou ses représentants.

2°/ Droit protecteur d’un certain nombre des droits / libertés considérées comme fondamentaux : inscrit dans les conventions internationales / constitution.

Cette notion s’oppose aux Etats dits totalitaires.

En France l’Etat de droit s’exprime à travers trois principes :

  • Constitutionnalité : subordination effective de la loi et des conventions à la Constitution
  • Conventionalité 
  • Légalité : impose la soumission de l’administration / activité administrative à la « loi » (au droit de nos jours)

LE DROIT ADMINISTRATIF

Dans les pays Anglos saxons, la puissance publique à réussit à s’imposer sans trop de difficultés. Dans ces pays, l’Etat a accepté de se soumettre au droit commun et a accepté que les contentieux soit expédiés par le juge ordinaire.

En France, le pouvoir royal a eu beaucoup de mal à s’imposer. L’Etat français a accepter de se soumettre au droit mais a un droit spécifique : le droit administratif. Un droit qui va favoriser son action en lui conférant un certains nombres de privilèges :

  • Prérogatives de puissance publiques (PPP). Par exemple : la puissance publique peut adopter des décisions unilatérales (sans l’accord des particuliers) ; passage de contrats dits administratifs qui réservent à la puissance publique des pouvoirs de modifications et résiliations unilatérales.
  • Prérogatives de protection : monopole légaux (activités de services publiques non accessible par les entreprises privées) ; imprescriptibilité du domaine public ; prescription quadriennale (prescription des dettes au bout de 4 ans (10 en droit civil)).

Le droit administratif est donc un droit inégalitaire : il existe un avantage de la personne publique sur les particuliers. Ce droit va aussi être appliqué par un juge administratif dont, il est espéré, prendra plus en compte les besoins de l’administration qu’un juge judiciaire. Depuis une trentaine d’années, les progrès de l’état de droit, la construction européenne et l’application de la CEDH ont conduit à des modifications importantes et a rendu le droit administratif moins inégalitaire.

  • Exemple 1 : consécration du principe de sécurité juridique qui joue auprès des administrés (années 2000 : principe général de droit puis valeur constitutionnel plus tardivement)
  • Exemple 2 : l’institution de véritables procédures d’urgences en droit administratif (loi 2000 qui instaure plusieurs procédures : référé suspension / référé liberté)
  • Exemple 3 : réduction considérable des hypothèses où la responsabilité de l’administration n’était engagé qu’en cas de faute lourde

DROIT ADMINSTRATIF ET DROIT DE L’ADMINISTRATION

Au 19ème siècle le droit administratif français s’est développé dans le cadre de l’état gendarme (état qui ne s’occupe pas des aspects sociaux et économiques de la société. A cette époque, le droit administratif est le droit de l’administration, celle-ci est centrée sur ces activités régaliennes (TC Blanco 1873). La privatisation va changer cela, elle va pouvoir revêtir trois modalités :

  • La privatisation d’un capital d’un service public
  • La privatisation du gestionnaire d’un service public (CE Caisse Primaire Aide et Protection 1938: généralise le fait de recourir à une PPriv pour gérer un SP)
  • La privatisation du mode de gestion (gestion du SP comme une entreprise privée (SPIC : TC Bac d’Eloka)) : quatre grandes catégories de SP :
  • SPA gérés par une personne publique soumis au droit administratif ; juge administratif
  • SPIC gérés par une personne publique, juge judicaire sauf exception
  • SPA gérés par une personne privée, juge judiciaire sauf exception
  • SPIC gérés par une personne privée, juge judicaire sauf exception (privatisation du gestionnaire + mode de gestion)

Depuis les années 30, le droit de l’administration est un mélange de droit administratif et de droit privé. Avec le phénomène de privatisation, il s’est effectué une dissociation entre le droit administratif et le droit de l’administration (via la présence de SP privatisés).

Définition actuelle du droit administratif : le droit spécifique, autonome qui régit une partie des activités de l’administration et qui sera donc appliqué par le juge administratif.

CHAPITRE 1 : NOTIONS

En latin administrae signifie « servir ». L’administration est donc l’ensemble des services servant le pouvoir exécutif. Article 20 alinéa 2 de la Constitution : l’exécutif dispose de l’administration et la force armée. Le verbe « disposer » indique la subordination de l’administration au gouvernement. Le terme d’administration peut revêtir deux significations principales

  • Aspect organique : Intérêt pour la personne qui organise l’administration (Etat, CT, établissement public, personnes morales de droit privées)
  • Aspect fonctionnel : Intérêt pour l’activité administrative (activités d’IG prise en charge directement ou indirectement par une personne publique)
  • IG : Nécessité pour qu’il y est activité administrative (MAIS toutes activités d’IG n’est pas une activité administrative)
  • Prise en charge directe ou indirecte : prise en charge : directement par une personne publique / indirectement signifie sous le contrôle d’une personne publique.

  1. Principe de séparation des autorités administratives et judiciaires

  1. Apparition

Sous l’ancien régime (avant 1789), il existait le mot administration mais l’administration au sens moderne n’existait pas. Le roi exerçait tous les pouvoirs, ce qui conduisait à une confusion des pouvoirs. Au niveau local, les autorités exercent aussi le pouvoir judiciaire et le pouvoir administration (absence de séparation). On parle à cette époque d’une administration judicaire ou en forme judiciaire. Les administrations jugeaient et administraient (mélange quel que soit l’autorité qui intervient).

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