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Droit Pénal Général

Étude de cas : Droit Pénal Général. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  29 Novembre 2016  •  Étude de cas  •  837 Mots (4 Pages)  •  613 Vues

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Droit Pénal Général

Cas pratique 1 :

Trois individus ont prémédité de commettre un vol avec port d’arme. Le premier individu entre dans l’agence afin de permettre à ces complices d’y entrer à leur tour. Cependant le 2nd individu décide de repartir avortant ainsi le braquage.

La question qui se pose ici est de savoir qui, dans cet affaire, peut être poursuivi et à quel titre ? Il est donc opportun de se demander si cette situation peut-elle être qualifié de tentative, et si oui peut-elle être punissable ?

Ici plusieurs cas sont à distinguer :

En ce qui concerne le cas de Serge ; l’Article 121-5 du Code pénal dispose que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».Cet article pose donc deux critères qui permettent de déterminer la tentative : un élément matériel le commencement d’exécution ainsi qu’un élément moral l’absence de désistement volontaire.

Dans un arrêt en date du 5 juillet 1951, la chambre criminelle de la cour de Cassation a définit l’acte d’exécution comment étant « l’acte qui tend directement au délit avec l’intention de le commettre ».Dans un autre arrêt en date du 2 février 1961 la cour de cassation a explicité la notion de désistement volontaire, en affirmant qu’un désistement est volontaire lorsqu’il n’a pas été soumis à l’influence de critère extérieur, tel que l’approche de la police etc…

En l’espèce, Serge ayant pénétré dans la banque afin d’y faire entrer ses complices pour commettre un crime a manifestement commencé l’exécution de ce délit. De plus ce braquage a été avorté par des raisons extérieur à la volonté de Serge.  Ce dernier peut donc être poursuivi pour tentative de vol à main armée.

En ce qui concerne Paul ; l’Article 121-5 du Code pénal dispose que « la tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d’exécution, elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur ».Cet article pose donc deux critères qui permettent de déterminer la tentative : un élément matériel le commencement d’exécution ainsi qu’un élément moral l’absence de désistement volontaire.

Dans un arrêt en date du 5 juillet 1951, la chambre criminelle de la cour de Cassation a définit l’acte d’exécution comment étant « l’acte qui tend directement au délit avec l’intention de le commettre ».Dans un autre arrêt en date du 2 février 1961 la cour de cassation a explicité la notion de désistement volontaire, en affirmant qu’un désistement est volontaire lorsqu’il n’a pas été soumis à l’influence de critère extérieur, tel que l’approche de la police etc…

En l’espèce Paul ayant de lui-même décider de repartir et sans aucune influence extérieur mettant ainsi un terme à son périple criminel ne peut être poursuivi pour les mêmes raisons que Serge. Cependant Paul peut être poursuivi pour association de malfaiteurs bien que l’infraction n’ait pas été consommé ou même tentées (Cassation 15 décembre 1993). Ce dernier étant réprimé par l’article 450-1 du code pénal.

Cas pratique 2 :

Deux individus préméditent de braquer une poste. Cependant le jour des faits après s’être introduit dans la poste Serge prends la fuite. Ce dernier étant poursuivi ; son complice, qui se tenait à l’extérieur, tente de lui venir en aide et décide de faire feu sur le poursuivant.

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