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Droit 1060 - Travail noté 2

Étude de cas : Droit 1060 - Travail noté 2. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Novembre 2018  •  Étude de cas  •  742 Mots (3 Pages)  •  539 Vues

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Question 1

Oui, ce comportement est illégal. Dans ce cas, la majorité du bien est fabriqué au Mexique et la compagnie prétend qu’il est fait au Canada. Selon l’article 222 de la LPC, un fabricant ne peut faussement publier qu’un bien est d’une origine géographique déterminé si ce n’est pas le cas. De plus, selon l’article 3.2.2 de la LC, l’indication « Fait au Canada » doit comporter 3 conditions dont une d’elle est qu’au moins 51% des couts directs de production ou de fabrication ont été engagés au Canada. Ce qui n’est pas le cas pour la compagnie Moose Canada Inc. dont ces manteaux sont en plus grande partie fabriqué au Mexique.

Question 2

1. Monsieur Caron pourra contester l’utilisation des initiales selon l’article 17 (8e) de la LPLE qui dit que tout nom qui prête à confusion avec un nom utilisé par une autre personne ou société ne pourra pas utiliser ce nom au Québec. De plus, selon l’article 134 de la LPLE, M. Caron a un usage antérieur du nom et qu’il a une marque de commerce sur les initiales EQC Inc., il pourra demander que l’assujetti cesse d’utiliser les initiales. Pour conclure, selon l’article 19 du L.M.C., l’enregistrement d’une marque de commerce donne à son titulaire un droit exclusif d’usage de celle-ci au Canada.

2. Non, les articles 17 (7, 8, et 9) de la LPLE ne font l’objet d’un contrôle par le REQ lors de l’immatriculation. Cependant, une fois que la déclaration de l’immatriculation est déposée, M. Caron, en payant les droits requis, pourra demander que le REQ remplace ou modifie le nom que l’assujetti utilise.

Question 3

Les clauses de déchéance du bénéfice du terme sont valides dans ce cas. Maurice sera tenu de payer en totalité le prêt à Louise puisqu’il n’a pas acquitté des versements mensuels qui était consentit à faire. Selon l’article 1514 du C.c.Q., le non-respect des conditions en considération desquelles le terme lu a été accordé, lui font perdre le bénéfice du terme. Mme Louise (le créancier) peut alors demander le remboursement immédiat du prêt, sans attendre l’échéance.

Question 4

Non cette pratique publicitaire n’est pas légale. Le prix indiqué dans son annonce doit être celle que le client devra payer, il n’est pas légal de faire accroire ou donner de fausses informations dans une publicité afin d’attirer la clientèle à son magasin. Selon l’article 224 de la LPC, un commerçant ne peut exiger un prix supérieur que celui annoncé dans sa publicité. De plus, une fausse déclaration est interdite par l’article 216 du LPC.

Question 5

Oui cette situation pose un problème de concurrence, puisqu’il est clair que c’est de la concurrence déloyale.

Il s’agit ici de concurrence déloyale et d’entente ou complot entre concurrents.

Plusieurs articles peuvent s’appliquer, l’article 6 (2) de la LC dit que tous ont la liberté de gagner leur vie au Canada. L’article 1457 du C.c.Q dit que toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite de manière à ne pas causer préjudice à autrui. L’article 45 (1) (b) de la Loi sur la concurrence dit qu’une personne

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