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Dm droit

Étude de cas : Dm droit. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  10 Mai 2020  •  Étude de cas  •  1 725 Mots (7 Pages)  •  477 Vues

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                                        Devoir maison Droit

Cas pratique n°1

  1. Fait dommageable 1 : Chute du télésiège avant de monter.

Un usager, en voulant embarquer sur le télésiège a manqué le siège, ce qui lui a provoqué une forte douleur au coccyx.

L’usager peut-il engager la responsabilité contractuelle de l’exploitant au motif d’une inexécution contractuelle ?

  1. L’existence d’un contrat

L’article 1101 énonce que le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

En l’espèce, l’exploitant à l’obligation d’acheminer le skieur en haut des pistes en toute sécurité en contrepartie du paiement d’un forfait de remonté par l’usager, on peut donc déduire de cela un accord de volonté entre eux.

Donc un contrat lie bien les deux parties.

  1. L’inexécution du contrat

1° La règle de droit

L’article 1231-1 du code civil mets en jeu la responsabilité contractuelle des co-contractants en effet, dans le cadre de l’exécution d’un contrat, une partie au contrat qui a subi un préjudice du fait de l’inexécution d’une obligation contractuelle à la charge de son cocontractant peut faire valoir la responsabilité contractuelle de celui-ci et se voit ouvrir droit à des dommages et intérêts.  

Néanmoins il existe des cas d’exonération de la responsabilité contractuelle : cas de force majeur (un événement irrésistible, imprévisible et extérieur), faute de la victime, fait d’un tiers.

2°Conditions générales de mise en œuvre de la responsabilité civile  

Les 3 conditions pour que  la responsabilité contractuelle puisses être engagés sont :

Le fait générateur qui va enclencher  le mécanisme de responsabilité civile. On le caractérise comme l’inexécution d’un e des obligation du contrat ce qui entraine une faute du co-contractant. De plus, une condition de l’établissement d’un dommage d’un préjudice qui peut être matériel, corporel ou moral. Et enfin la dernière condition essentielle est l’établissement d’un lien de causalité entre la faute (inexécution de l’obligation contractuelle) et le dommage subi. En effet le lien de causalité doit être établi de manière directe et certaine et effectivement le dommage subi doit être le résultat direct de la faute.


En l’espèce, une obligation de sécurité pèse sur l’exploitant envers les usagers, en effet il a l’obligation d’acheminer le skieur en haut des pistes en toute sécurité.

L’usager en voulant monter a manqué le siège qui s’approchait et a chuté lourdement, ce qui lui a provoqué une forte douleur au coccyx.

On pourrait donc considérer que c’est la faute de l’usager qui n’a pas pris assez de précaution, cependant, l’obligation de sécurité portant sur l’exploitant, celui-ci se doit de mettre en œuvre toutes les précautions nécessaire afin d’assurer cette obligation.

De ce fait, il pourrait mettre en place des moyens  préventifs tels que l’accompagnement des skieurs jusqu’à la bonne installation dans les sièges, ou des ralentissements des télésièges afin d’assurer la bonne exécution de l’obligation de sécurité.

Dans le cas d’espèce, il nous ai donné aucune indication sur quelconque mesure de sécurité mise en place.

A mon sens, la chute de l’usager ne relève pas de sa faute mais d’un manque de dispositif de sécurité et donc d’une inexécution d’une obligation contractuelle entre les co-contractant.

Néanmoins, cela reste soumis à l’appréciation souveraine des juges.  

Pour conclure monsieur Gérard MENDUBOLAUSKI pourra engager la responsabilité contractuelle de l’exploitant et donc faire la demande de dommages et intérêts.  

  1. Fait dommageable 2 : Panne des remontée mécanique.

L’usager est resté bloquée pendant 4 heures à cause de la mauvaise manipulation du salarié de l’exploitant de la remontée mécanique ce qui lui a provoqué une hypothermie.

 

L’usager peut-il engager la responsabilité contractuelle du salariée au motif d’une inexécution contractuelle ?

Le contrat étant établi dans le premier fait dommageable il est nul nécessaire de réexposer l’existence de ce contrat

  1. La responsabilité de dirigeant du fait de ses préposés

L’article 1242 du Code civil dispose que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde

De plus, il existe 3 conditions cumulatives qui permettra d’engager la responsabilité du dirigeant du fait de ses salariés. Il faut l’existence d’un lien de préposition, d’une relation d’autorité entre le salarié et son dirigeant. Ensuite il faut établir une faute du salarié résultant de l’utilisation d’un objet de l’entreprise dont le dirigeant reste le gardien. Enfin il faut établir un lien direct entre le fait dommageable et les fonctions du salariée, qui ne doit abuser de celles-ci.

En l’espèce, il existe bien un lien de subordination entre le salarié et l’exploitant de la remontée mécanique. De plus le salarié a commis une faute en utilisant un objet que l’on présume de l’entreprise puisque c’est avec celui-ci que le salarié exécute les missions conférées et dirige les remontées mécanique. Enfin c’est dans l’exercice de ses fonctions que l’employer à exercer une mauvaise manipulation qui a eu pour conséquence directe et certaine la panne pendant plus de 4 heures des remontées mécanique et ainsi l’hypothermie de l’usager qui est ici le fait dommageable.

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