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Dissertation Opposition au Mariage

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Par   •  7 Novembre 2015  •  Dissertation  •  1 636 Mots (7 Pages)  •  4 467 Vues

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On ne trouve pas dans le Code Civil une réelle définition du mariage. Cornu, lui, en parle comme l’union légitime entre un homme et une femme en vue de vivre en commun et de fonder une famille, un foyer. Cependant, pour être valide, le mariage doit obéir à certaines obligations et dans certains cas il peut être entaché de nullité ou être contesté avant même sa réalisation s’il ne respecte pas ces obligations. On parle alors d’opposition au mariage. C’est une sanction originale dans le sens où contrairement à une sanction normale qui intervient a posteriori, elle est préventive puisqu’elle tend à empêcher la célébration d’un mariage irrégulier. Depuis quelques années, cette procédure a retrouvé un certain intérêt avec la volonté du législateur de lutter contre les mariages blancs. L’opposition au mariage est donc l’acte par lequel une personne qui connaît l’existence d’un empêchement au mariage qu’il soit prohibitif ou dirimant, le signale à l’officier d’état civil afin d’éviter un mariage irrégulier. Cependant les conditions de l’opposition (I) ainsi que ses effets (II) font l’objet d’une réglementation précise afin de limiter les manoeuvres tendant à nuire aux futurs époux.

I- Les conditions de l’opposition au mariage.

Etant donné les lourdes conséquences de l’opposition au mariage, cette dernière est très encadrée. En effet, pour que l’acte demandant l’opposition au mariage soit recevable, il est soumis à diverses conditions de formes (A). Par ailleurs, il obéit à un système restrictif qui n’autorise qu’à peu de personnes et seulement avec certains motifs la possibilité d’en user (B).

    A – Les formes de l’opposition.

L’opposition est un acte extrajudiciaire qui en application de l’article 66 du Code civil doit obligatoirement prendre la forme d’un acte d’huissier signé par l’huissier et l’opposant. L’huissier compétent est celui se trouvant dans le ressort de la mairie du lieu de célébration du mariage. A peine de nullité, l’acte doit indiquer le nom et la qualité de l’opposant ou des opposants au mariage , les motifs de l’opposition, c’est à dire les conditions de formes ou de fonds qui n’auraient pas été respectées par les futurs époux, ainsi que le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition selon les dispositions de l’article 176 du Code civil.  En plus de signer l’acte d’opposition, l’huissier doit signifier l’opposition à l’officier d’état civil ainsi qu’aux deux futurs époux. Ces mentions exigées à peine de nullité de l’acte d’opposition sont destinées à éviter les oppositions abusives n’ayant pour seuls buts d’empêcher ou de retarder le mariage. Ainsi, le fait que la loi exige de l’opposant qu’il donne son identité, sa qualité et ses motifs permet de limiter et d’éviter les manoeuvres dilatoires des personnes désirant nuire aux futurs époux. L’officier d’état civil quant à lui doit apporter son visa à l’acte qui lui a été signifié et en faire mention sur le registre des mariages.


B – Les personnes recevables à former l’opposition et leur motifs.

Toujours dans le but de protéger les futurs époux au vu des conséquences qu’apporte l’opposition au mariage, le droit de s’en servir n’est ouvert par la loi qu’à un nombre limité de personnes. En outre, toutes ces personnes ne peuvent pas abuser de ce droit et ne peuvent s’en prévaloir que dans des cas bien précis.  Les seuls motifs qui peuvent être invoqués pour former l’opposition sont les faits pouvant entraîner la nullité du mariage : par exemple, l’altération des facultés mentales de l’un des futurs époux d’après la décision du tribunal de grande instance d’Aurillac de 1988 ou bien encore le caractère fictif de l’union projeté dont le seul but est de permettre la régularisation d’un séjour en France comme l’explique la cour d’appel de Versailles en 1990. Dans tout les cas, c’est à celui qui s’oppose au mariage d’apporter la preuve des faits qu’il invoque. Cette preuve peut être faite par tous les moyens.

Le procureur de la République dispose d’après l’article 175 du Code civil d’un droit général d’opposition, qu’il peut faire valoir dans les cas où il peut demander la nullité du mariage tel que le défaut de consentement, la bigamie ou encore l’inceste. L’officier d’état civil n’a quant à lui pas les pouvoirs pour former l’opposition. Cependant, il peut sur la base d’indices sérieux laissant présumer que le mariage envisagé est susceptible d’être annulé, pour défaut d’intention matrimoniale par exemple, saisir le procureur de la République qui dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine peut, soit laisser procéder le mariage, soit faire opposition de celui-ci, soit décider qu’il sera sursis à sa célébration dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Le défaut d’opposition ou de décision de sursis dans le délai précité vaut autorisation à mariage comme le rappelle la décision de la cour d’appel de Paris de mars 2003. La durée du sursis décidée par le procurer de la République ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision motivée.  L’un ou l’autre des futurs époux, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grand instance qui statue dans les dix jours. Sa décision peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.

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