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Dissertation: L’encadrement du recours à la force par le Conseil de sécurité

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Par   •  12 Décembre 2022  •  Dissertation  •  4 214 Mots (17 Pages)  •  393 Vues

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Dissertation Droit International Public

Sujet : L’encadrement du recours à la force par le Conseil de sécurité

"Nous faisons la guerre pour avoir la paix". Cette citation de Saint Augustin permet de constater que dès le cinquième siècle, il y avait des tentatives d'encadrer les recours à la force et donc la guerre, dans une perspective morale. C’est la doctrine de la guerre juste. Cette doctrine est un modèle de pensée et un ensemble de règles de conduite morale définissant à quelles conditions la guerre est une action moralement acceptable. La doctrine du droit international public va progressivement séparer un jus ad bellum, droit des conditions dans lesquelles les Etats recourent à la force qui se distingue du jus in bello, droit des conditions dans lesquelles la guerre est menée. Ce jus Ad Bellum qui encadre le recours à la force des états va graduellement être repris par l’organisation des Nations Unies et notamment son conseil de sécurité.

Le recours à la force est écarté par l'article 2 paragraphe 4 de la charte des Nations Unies : «Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de Nations Unies». Néanmoins cette même charte ne nous donne pas de définition d’un recours à la force. Pour trouver une définition d’un recours à la force il faut se référer à la résolution 2625 de l'Assemblée générale des Nations Unies “Déclaration relative aux principes du droit international concernant les relations amicales et la coopération entre les États”. Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 24 octobre 1970. La résolution 2625 déduit du principe du non-recours à la force le devoir pour les Etats de “de s’abstenir d’organiser ou d’encourager l’organisation de forces irrégulières ou de bandes armées, notamment de bandes de mercenaires, en vue d’incursions sur le territoire d’un autre Etat” ainsi que “de s’abstenir d’organiser et d’encourager des actes de guerre civile ou des actes de terrorisme sur le territoire d’un autre Etat, d’y aider ou d’y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes, lorsque les actes mentionnés dans le présent paragraphe impliquent une menace ou l’emploi de la force”. Il convient de préciser que ce principe d’interdiction du recours à la force selon l’article 2 de la charte des Nations Unies ne s’applique que dans le cadre des relations internationales des Etats. Il n’est pas question de l’exercice de la force par les Etats contre leur propre population. Il est déduit à partir de l’article 2 paragraphe 7 de la Charte, que dans l’exercice de leur souveraineté, les Etats peuvent employer la force notamment en vue du maintien de l’ordre public sur leur territoire. Attention, ce recours à la force de l'État sur sa population est toujours soumis au droit international. En effet, cette action doit demeurer dans les limites des obligations de droit international que les Etats ont souscrites en matière de droits de l’homme. Il existe des exceptions à ce principe de non recours à la force. Le conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies joue notamment un rôle important dans l’encadrement du recours à la force. Le conseil de sécurité de l’organisation des nations unies est l’organe exécutif de l'Organisation des Nations unies dont la mission est la sécurité internationale. Il est défini par la charte comme ayant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il dispose pour cela d’importantes prérogatives telles que l'établissement de sanctions internationales et l'intervention militaire lui permettant d'encadrer le recours à la force des États du monde entier.

        Cette question de l’encadrement du recours à la force par le Conseil de sécurité est un sujet vaste qui impose des restrictions quantitatives. En effet, nous ne verrons pas la question du droit du désarmement car il rentre dans la catégorie du jus in bello relatif aux conditions dans lesquelles la guerre est menée. Ici il convient de se concentrer sur les mécanisme de recours en eux même et non pas aux moyens matériels de la guerre tel l’arme nucléaire.

        L’intérêt de l’encadrement du recours à la force par le Conseil de sécurité réside dans l’opposition d’un conseil protecteur du principe de l'interdiction du recours à la force tout en ayant un rôle d'élargisseur et d'assouplisseur des conditions dans lesquelles il autorise le recours à la force aux États.

        La question qu’il convient donc de se poser est la suivante : Le conseil de sécurité de l’ONU garantit-il strictement le principe de l’interdiction du recours à la force ?

        Bien que le conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies est un garant du principe de l’interdiction du recours à la force (I), ce dernier a élargi progressivement les conditions permettant aux États de recourir à la force altérant gravement le principe d'interdiction à la force (II).

I/ Le Conseil de sécurité garant du principe d’interdiction du recours à la force 

        Le conseil de sécurité de l’Organisation des nations unies est un véritable gardien du recours d’interdiction du recours à la force. Il tire et applique cette interdiction de principe de la charte de l’organisation des Nations Unies (A) et respecte les exceptions relatives au recours à la force qui sont strictement définies (B).

A) Le conseil de sécurité protecteur du domaine et de l'application du principe de l'interdiction du recours à la force

La Cour internationale de justice dans la jurisprudence activités militaires et

paramilitaires au Nicaragua de 1986 dispose que “la Charte et le droit international coutumier procèdent tous deux d’un principe fondamental commun bannissant l’emploi de la force des relations internationales”

        Il convient de préciser le domaine assez large du principe de l’interdiction du recours à la force. Dans un premier temps, le recours à la force vise à la fois la menace et l’emploi de la force comme l’indique l’avis de 1996 de la Cour internationale l’arrêt relatif à la “licéité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires”. Toujours en tant que précision l’article 2 paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies précise que les Etats ne doivent pas recourir à la force “ dans leurs relations internationales ” ce qui signifie que ce principe n’est pas applicable aux situations internes. Avec le développement du droit international, la frontière est devenue de plus en plus trouble entre les domaines internationaux et les domaines relevant du droit interne d’autant plus que beaucoup de conflits pouvant être qualifiés d’internes ce sont internationalisés (On peut prendre les exemples des printemps Arabes). Néanmoins le principe d'interdiction du recours à la force n’a pas été appliqué à la décolonisation et ne sous-entend pas qu’un Etat pourrait recourir à la force contre sa propre population. En effet, l'État se doit de respecter les normes relatives aux droits de l’homme ayant une dimension internationale et ne relevant donc plus de sa compétence.

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