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Dissertation : L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel

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Par   •  1 Avril 2013  •  2 082 Mots (9 Pages)  •  1 995 Vues

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Dissertation : L’autorité des décisions du Conseil constitutionnel

La création du Conseil constitutionnel en 1958 est une innovation majeure de la Vème République ainsi que le pensait le doyen Favoreu qui affirmait : « L'Etat de droit est désormais complet en France». Cependant, cette création vise avant tout à servir d’« arme contre la déviation du régime parlementaire » selon le mot de Michel Debré, un des pères fondateurs de la Constitution. En effet, le légicentrisme traditionnel en France s’oppose à ce qu’une loi, « expression de la volonté générale » soit effectivement contrôlée, en particulier par une institution sans légitimité directe comme le Conseil constitutionnel. Pourtant, c’est ce qu’exige le respect de la « pyramide des normes » de Kelsen qui place la Constitution au sommet. Dans le cadre d’une constitutionnalisation du droit, quelle peut être l’autorité des décisions d’une institution sans légitimité élective ? Elle est définie par l’article 62 de la constitution qui dispose notamment que « les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. »

Mais cette autorité est-elle comparable à celle de la Cour suprême américaine dont la décision « Bush vs Gore » en 2000, malgré son enjeu politique énorme, la présidence, a été acceptée respectueusement par les acteurs politiques? Il faut cependant dans l’analyse entendre le terme « décision » au sens strict, excluant la fonction consultative qui ne lie pas juridiquement les acteurs politiques. De même, la fonction de juge électoral sera peu abordée puisqu’à l’inverse de l’exemple américain, il n’existe pas d’exemple suffisamment révélateur de l’autorité du conseil. Certes, l’autorité de ses décisions joue sur sa compétence de juge électoral mais l’enjeu n’a jamais été d’importance nationale.

L’autorité de l’interprétation constitutionnelle du conseil est évidemment liée à sa nature. Or, cette question même pose problème puisque deux thèses existent et s’affrontent, la première s’appuie sur le fonctionnement spécifique du conseil pour le qualifier d’organe politique plutôt que juridictionnel. Au contraire, la thèse « juridictionnelle » insiste justement sur l’autorité de la chose jugée attachée à ses décisions « « donnant des interprétations de la Constitution s'imposant aux autres pouvoirs constitués, et notamment au Parlement » (Hamon et Troper.)

Or, dans son arrêt d’octobre 1997 « Bloch contre France », la Cour européenne des droits de l'Homme qualifie le Conseil constitutionnel français de « juridiction constitutionnelle ».

Pour montrer en quoi l’autorité de l’interprétation constitutionnelle du conseil penche pour la qualification de « juridiction constitutionnelle », il faut procéder en deux temps, suivant la terminologie utilisée. En effet, le domaine et le fondement de l’autorité des décisions du conseil reste rattaché à la constitution (I) même si cette autorité, dans sa portée, peut être considérée comme celle d’une juridiction (II).

I. Une autorité d’interprétation liée à la Constitution

En effet, c’est la constitution qui définit cette autorité (A) pour qu’elle assure la hiérarchie des normes dans le cadre d’un Etat de droit (B).

La garantie par la Constitution de l’autorité du conseil

Deux aspects de l’autorité des décisions du conseil telle que définie à l’article 62 :

1. L’aspect négatif

« Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours ». Cette disposition constitutionnelle montre l’autorité du conseil paradoxalement puisque, n’étant pas une cour suprême, il n’est intégré à aucune pyramide juridictionnelle. Le conseil a lui-même validé cette vue le 5 Mai 1959, affirmant que « l'article 62 alinéa 2 de la Constitution devait être interprété comme excluant toute voie de recours contre ses décisions ». Cette capacité du conseil à rappeler son autorité montre l’importance qu’il y attache. Ce principe de l'autorité absolue de la chose jugée ne s'impose évidemment pas à lui-même, ce qui signifie que le Conseil constitutionnel reste maître de sa jurisprudence, qui peut évoluer. (avec les nécessités de la construction européenne, par exemple).

La constitution dispose qu’ « une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61 ne peut être promulguée ni mise en application. » (Alinéa 1 article 62). Or l’article 61 donne la compétence du contrôle de constitutionalité au conseil constitutionnel et érige le conseil en principal interprète de la constitution (avant le président) avec une autorité de la chose jugée attachées à ses décisions dans le cadre de la procédure législative. Aussi, le 23 Août 1985, il s'est refusé à revenir sur une disposition qu'il avait auparavant déclarée conforme, estimant «qu'il n'y a pas lieu dès lors à un nouvel examen de constitutionnalité», affirmant l’autorité absolue de ses décisions.

2. L’aspect positif

L’alinéa 2 de l’article 62 C dispose que : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. » Ainsi, les décisions du Conseil lient le législateur, en vertu de la constitution.

D’autre part, « Le Conseil constitutionnel détermine les conditions dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause. » Cette disposition sert de base constitutionnelle aux réserves d’interprétation qui lient les juges. Dans chaque décision où le Conseil formule des réserves, le dispositif rappelle que les dispositions de la loi déclarées conformes à la Constitution, ne le sont que "sous les réserves ci-dessus indiquées", soulignant l’autorité absolue de ces réserves, qui s’incorporent donc à la loi. Le Conseil d'Etat a aussi rappelé que «…eu égard aux dispositions de l'article 62 de la Constitution, le Gouvernement, à l'instar des autres pouvoirs publics et des autorités juridictionnelles, est lié par les réserves d'interprétation…». Elles augmentent la marge de manœuvre des juges

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