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Devoir droit

Commentaire d'arrêt : Devoir droit. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  5 Avril 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  1 580 Mots (7 Pages)  •  401 Vues

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1) L’arrêt du Conseil d’État porte sur le contentieux des contrats administratifs. À quelles conditions un contrat de l’Administration peut-il être qualifié de contrat administratif ?

Primum, le contrat administratif peut être conclu par une personne privée ou publique. Cependant, Il existe des critères propres au contrat administratif : soit par 1§ la démarche jurisprudentielle (les critères organiques et matériels) OU §2 par détermination de la loi

1 la démarche jurisprudentielle

Pour caractériser un contrat d’administratif, le juge affirme que le contrat est tributaire d’un caractère administratif. Pour cela, La jurisprudence prend appui sur deux conditions (A) le critère organique et le critère (B) matériel.

A : le critère organique

Le critère est jugé organique lorsqu’une personne publique figure au contrat.

Cela signifie que si deux personnes publiques conclues un contrat, ce dernier est qualifié d’administratif (de droit public) de façon conjecturale. Cependant, cela n’est valable que jusqu’à une certaine limite car si il ne fait naitre ou fait naitre des rapports de droit privé son caractère organique est annulé.

Les contrats conclus entre les personnes privées ne sont quant à eux pas considérés comme administratif, ils relèvent donc du droit privé.

Pourtant, sous certaines conditions le contrat peut être administratif (les contrats conclus par une personne privée transparente (CE 21 mars 2007, Commune de Boulogne-Billancourt) ou à des fins publics pour une personne publique, le mandat administratif :

Les contrats conclus par une personne privée transparente ou à des fins publics pour une personne publique :

Pour les contrats conclus entre deux personnes privées à des fins de service public, les contrats sont considérés comme administratifs.

Pour les contrats concernant les travaux de construction, les contrats sont administratifs car cela concerne l’intérêt général (routes nationales) donc par nature cela appartient à l’Etat.

B : le critère matériel

Pour que l’on qualifie un critère de matériel, il faut distinguer ses caractéristiques : 1§ un rapport avec un service public et 2§les clauses exorbitantes du droit commun.

1§ un rapport avec un service public

Si la gestion d’un service public est déléguée par le contractant ou constitue une modalité pour exécuter le service public, cela est considéré comme une manière d’accomplir un service public (CE 4 mars 1910, Thérond)

2§les clauses exorbitantes du droit commun.

Si un contrat est conclu par une personne publique et que celui-ci contient une ou plusieurs clauses exorbitantes (CE 31 juillet 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges), il est considéré de droit public. Le critère de la clause exorbitante a connu un prolongement avec la notion de régime exorbitant du droit commun (extérieur au contrat lui-même).

2 par détermination de la loi

Lorsque la qualification de contrat administratif est précisée par la loi, le juge administratif est tenu de la respecter :

- projet de loi : prévoit que les marchés publics sont par nature des contrats administratifs (les lois donnent compétence au juge administratif pour connaître des litiges relatifs à certains contrats : ces contrats sont donc déduction administratifs) : les marchés de travaux publics, les ventes des immeubles de l'Etat même s'ils font partie de son domaines privé.

- les contrats comportant occupation du domaine public (décret-loi du 17/06/1938)

- tous les contrats qui comportent occupation du domaine public et qui sont passés par l'Etat, les collectivités locales ou leurs concessionnaires sont des contrats administratifs quel que soit leur forme ou leur détermination

Cependant, quelques contrats sont présumés de droit privés par le législateur.

2) Au début du XXe siècle, le Conseil d’État reconnaissait aux tiers au contrat la possibilité de former un recours contre les actes détachables du contrat. Quelle est la position du Conseil d’État dans l’arrêt à commenter ? Quelle sera la postérité de la présente décision ?

L’acte détachable est un acte administratif assez complexe. Inauguré, réellement avec l’arrêt Martin du Conseil D’Etat du 4 août 1905, il a longtemps été la seule voie d’action contre les contrats administratifs pour les tiers. Cela signifie que ces derniers ne pouvaient se référer (recours en excès de pouvoir) qu’aux actes détachables (actes connexes) et non au contrat lui-même (Traditionnellement, seules les parties signataires du contrat pouvaient en contester directement la validité devant le juge du contrat).

Bien avant les fameux arrêts « Société Tropic travaux signalisation » et « Département de Tarn-et-Garonne » de 2007 et 2014, La présence d’une voie de recours directe des tiers à l’encontre de l’ensemble des contrats administratifs était encore lointaine. Cependant, il y a eu un revirement jurisprudentiel avec l’arrêt Ville de Lisieux, rendu le 30 octobre 1998. En effet, le Conseil d’Etat a reconnu la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir dont l’objet était la validité d’un contrat de recrutement d’un agent public non-titulaire

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