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Devoir droit: En quoi l’obligation d’informer son client prime t’elle sur son propre devoir de non ingérence ?

Dissertation : Devoir droit: En quoi l’obligation d’informer son client prime t’elle sur son propre devoir de non ingérence ?. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  20 Mars 2013  •  1 003 Mots (5 Pages)  •  1 217 Vues

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Q14 : En quoi l’obligation d’informer son client prime t’elle sur son propre devoir de non ingérence ?

Introduction :

Le banquier est tenu réglementairement, à un devoir d’information et de conseil vis-à-vis de son client (directive MIF). Mais il est également soumis au principe de non ingérence, l’article du code du commerce L 650-1 rappelle clairement le risque de responsabilité du banquier pour ingérence ou immixtion : « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis suite à immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur… ».

Alors comment, pour le banquier, concilier le principe de non ingérence et son devoir de conseil pour les affaires de ses clients ?

I/ Pour informer son client, il faut s’informer sur son client.

A) Le devoir de s’informer :

C'est le devoir du commercial de recueillir toutes les données lui permettant de former sa décision, d'engager ou de ne pas engager un contrat de banque ou de finance.

Auparavant les contours de ces obligations étaient établis par la jurisprudence.

Aujourd’hui par des textes (MIF, loi Lagarde crédit conso)

Exemples:

EER: Capacité, identité, domicile

Epargne: Livret A, appétence aux produits financiers

Caution crédit: Taux d'endettement

Compte: opération inhabituelle

B) Le devoir de conseil (informer et mettre en garde) :

- Le devoir d’informer :

Pour l’activité bancaire : le devoir d’information « codifié » est dorénavant rempli dès lors que le client dispose bien des documents écrits d’offre ou de contrats prévus par la loi et trouve face à lui un conseiller en mesure de répondre à ses questions.

Ex : convention de compte, offre de prêt.

Pour l’activité financière : Ce devoir est rempli par l’existence des conventions de compte d’instruments financiers et par la remise d’une notice sur le produit ou service à la vente. (Règlement de l’AMF).

Ex : notice explicative souscription OPCVM en Assurance-vie.

Le devoir d’informer dépend donc de la découverte client (profane ou averti), la distinction que fait la jurisprudence entre les 2, oblige naturellement à fournir plus d’informations à une personne profane que avertie, et dans les cas à lui proposer toutes les solutions existantes.

-Le devoir de mettre en garde :

La mise en garde du client est la formulation des conclusions opérationnelles que le banquier ou le conseiller, ayant rempli le devoir de s’informer, tire sur les produits et services normalement accessibles à son client.

Ex : prévenir le client des risques de la souscription d’actions.

Pour l’activité financière : Le conseiller s’assure qu’il a bien compris des risques inhérents aux produits qu’il envisage de souscrire. (fiscalité sur épargne, risque de perte de capital,…)

Cette obligation est renforcée par la loi sur le démarchage, la loi MIF.

Pour l’activité bancaire : Le conseiller doit s’assurer de la bonne compréhension du client. La jurisprudence distingue cependant la clientèle des particuliers de celle des professionnels, Un pro a étudié la faisabilité de son projet et sait comptable ment qu’il pourra rembourser les annuités de prêts (prévisionnel).

Ex : Octroi d’un crédit consommation, le conseiller doit mettre en garde son client sur l’importance de son taux d’endettement, de ses engagements.

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