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DRT 1080 TN1 Série N

Dissertation : DRT 1080 TN1 Série N. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  12 Octobre 2017  •  Dissertation  •  1 897 Mots (8 Pages)  •  2 974 Vues

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Questions de compréhension

Question 1. Parmi les tribunaux suivants, précisez celui devant lequel les demandes en a) et b) doivent être présentées. Justifiez votre réponse. (2 points)

– La Cour du Québec, chambre civile, division des petites créances

– La Cour du Québec

– La Cour supérieure

– La Cour fédérale

  1. Réclamation de 8 600$ par Hydro-Québec à Jacques : La Cour du Québec. Puisqu’Hydro-Québec est une société employant plus de 5 personnes dans les 12 derniers mois, elle ne peut donc pas poursuivre Jacques via la division des petites créances de la Cour civile[1]. À l’inverse, si Jacques avait poursuivi Hydro-Québec il aurait pu présenter sa requête aux petites créances.

  1. Litige relatif à l’assurance-emploi : La Cour Fédérale. Effectivement, l’assurance-emploi relève de la compétence fédérale et tout litige l’impliquant doit être entendu à la Cour Fédérale[2].

Question 2. Si l’entreprise qui vous emploie s’adonne essentiellement à la fabrication industrielle de mobilier, au Québec, mais qu’elle est enregistrée selon une loi canadienne, ou subventionnée par le gouvernement du Canada, ou encore si elle fabrique des produits qu’elle livre parfois hors du Québec, pouvez-vous invoquer ces faits pour prétendre que des dispositions législatives canadiennes en matière de travail s’appliquent à un litige qui vous oppose à votre patron? Motivez votre réponse. (2 points)

L’entreprise étant sous la juridiction fédérale, oui l’employé peut évoquer de tels faits afin que soit respecté le cadre législatif fédéral et que les dispositions législatives appropriées soient appliqué correctement dans un litige en milieu de travail.[3] 


Question 3. À quel(s) tribunal (aux) doit-on s’adresser pour faire entendre une plainte en matière de discrimination? Il y a trois instances; nommez et présentez chacune d’entre elles. (3 points)

  1. Le Tribunal des droits de la personne; Tribunal constitué d’au moins 7 membres nommés par le gouvernement, dont le président est choisi parmi les juges de la cours du Québec (art. 100, al. 1 C.d.l.p). Il s’agit d’une juridiction spécialisé et indépendante en matière de discrimination, plutôt qu’un Tribunal a proprement dit. Il s’agit d’une alternative au Tribunal de droit commun dont le choix est réservé à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. [4]

  1. Le Tribunal de droits communs; Tribunal qui a la compétence de traiter tous les droits et libertés présent dans la Charte sans toutefois en avoir l’exclusivité. Comme mentionné précédemment certaines cause pourraient être entendu au Tribunal des droits de la personne, alors que d’autres pourraient être entendu par les tribunaux administratifs spécialisés.[5]
  1. Les tribunaux administratifs spécialisés; Tribunaux qui sont spécialisés dans la matière qui leur a donné naissance. Le meilleur exemple serait les griefs en lien avec l’application d’une convention collective dans un milieu de travail, c’est derniers doivent être soumis obligatoirement à l’arbitrage.[6]

Question 4. Suzanne était caissière chez Bobonsoir ltée lorsqu’elle a été congédiée, après avoir été inculpée de trafic de cigarettes entreposées sur son lieu de travail. Suzanne a intenté un recours en dommages contre son employeur. Elle prétend qu’il a contrevenu à l’article 18.2 de la Charte des droits et libertés de la personne en la congédiant, parce qu’elle n’est pas encore reconnue coupable. Bobonsoir ltée doit-il craindre d’avoir à indemniser Suzanne? Pourquoi? (2 points)

L’article 18.2 se lit comme suit : « Nul ne peut congédier, refuser d’embaucher ou autrement pénalisé dans le cadre de son emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclaré coupable d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon. »[7]

Même si, pour le moment, Suzanne n’a pas été déclaré coupable de trafic de cigarettes, le simple fait d’en être inculpé, selon le principe « le plus emporte le moins », tel que cité dans le jugement Hayes c. Alliance Québec[8] à la page 11, fait en sorte que l’article 18.2 pourrait effectivement s’appliquer et Bobonsoir ltée aurait une indemnité à verser à cette employée. Toutefois puisque la seconde partie du texte stipule que l’infraction ne doit avoir aucun lien avec l’emploi; Bobonsoir ltée n’a pas à craindre, du moins sous l’article 18.2, de devoir indemniser Suzanne puisque, il a été reconnu dans l’inculpation que le trafic de cigarettes avant lieu sur son lieu de travail.

Question 5. Contrairement à l’entente qu’il a signée, M. Tremblay décide de ne plus fournir d’automobile à son employé, Robert, et de ne plus lui rembourser ses congés de maladie non utilisés. Manque-t-il à son obligation de le rémunérer comme convenu? (2 points)

Oui il manque à son obligation de rémunération. M. Tremblay se doit de respecter le contrat de travail qu’il a signé avec son employé, tel que convenu dans l’article 2087 du Code civil du Québec : « L’employeur, outre qu’il est tenu de permettre l’exécution de la prestation de travail convenue et de payer la rémunération fixée, doit prendre les mesures appropriées à la nature du travail, en vue d’en protéger la santé, la sécurité et la dignité du salarié.». M. Tremblay devra donc fournier la voiture et rembourser les congés de maladie non utilisés à Robert afin de remplir son obligation au contrat de travail.

Question 6. Marianne est secrétaire. Elle n’a pas d’entente précise quant à ses tâches. Tout récemment, son employeur lui a demandé d’utiliser dorénavant un nouveau logiciel de traitement de texte, tout en lui offrant une formation. Cette demande constitue-t-elle un manquement au devoir de l’employeur de fournir le travail convenu? (2 points)

Non malgré que les tâches de Marianne ne sois pas défini clairement, l’utilisation d’un nouveau logiciel de traitement et la formation sur celui-ci ne constitue pas un manquement au devoir de l’employeur de fournir le travail convenu; au contraire, il permettra à Marianne d’être plus efficace dans ses tâches quotidiennes à réaliser les tâches convenues. L’employeur « prend les mesures appropriées à la nature du travail […] », tel que le stipule l’article 2087 du Code du travail afin que Marianne soit à l’aise et fonctionnel avec ce nouveau traitement de texte.

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