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DRT 1060 TN2

Dissertation : DRT 1060 TN2. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2019  •  Dissertation  •  1 785 Mots (8 Pages)  •  2 367 Vues

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Droit des affaires

DRT 1060

Travail Noté 2

Question 1 (3 points)

Jacques Maheux est ramoneur. Il exploite une entreprise qui n’est pas immatriculée au Registraire des entreprises. Sur son camion, on peut lire « Jacques le ramoneur », ainsi que sur ses factures. Ces mentions ne sont pas suivies de l’abréviation « enr. ». Pour un entrepreneur, cette façon de s’identifier est-elle conforme à la Loi sur le registraire des entreprises?

Jacques Maheux, j’assume qu’il est un homme qui fait affaire seule et il pratique une entreprise organisée a but de faire un profit avec son entreprise.  Alors il a le choix d’exploiter son entreprise de deux formes juridiques,

  1. Il peut s’incorporer et être l’unique actionnaire et administrateur;
  2. Fonder une entreprise seule (C.c.Q art. 1275)

S’il n’est pas incorporé, Jacques peut annoncer son entreprise selon ‘Jacques le ramoneur’, en effet il peut aussi immatriculer le nom de l’entreprise volontairement au Registre des entreprises tenu par le Registraire des entreprises du Québec. Jacques doit identifier sur ces formes d’entreprise la nature juridique son entreprise.

Son entreprise doit respecter la loi LPLE, plus spécifique l’article 17.

 

Question 2 (8 points)

Parmi les situations suivantes, expliquez lesquelles sont problématiques. Qualifiez précisément en droit la situation et dites quel article de loi est éventuellement transgressé.

a) Manon a retiré l’offre de sa compagnie dans le cadre de l’appel d’offres de la Ville de

 Montréal pour des travaux d’aqueduc. Ce retrait fait suite à la demande de la compagnie Alt inc. par l’entremise de Roger, son PDG. En effet, il s’est entendu avec deux autres entreprises soumissionnaires pour sélectionner les compagnies qui peuvent répondre à des appels d’offres. (2 points)

Cette action est inacceptable selon l’article 47 de la Loi sur la concurrence, une entreprise ne peut pas contrôler/manipuler des appels d’offres pour des contrats. La personne/entreprise qui est retrouver coupable peut être sanctionner à un acte criminel selon l’article 47 de la Loi sur la concurrence (14 ans en prison/amende illimitée).

Ce type d’action va limiter la concurrence entre entreprise. Il faut noter que ce comportement, selon la circonstance,  peut être acceptable si l’offrant est aviser de cette entente.

 b) Jean Beauchemin est furieux depuis qu’il a appris que son concurrent direct diffuse sur Facebook des propos critiquant son entreprise. Ces propos remettent en cause la fiabilité des produits vendus pas Jean sans aucune preuve. (2 points)

Ceci est un acte de dénigrement, l’entreprise rival vise à faire le dénigrement a son rival (Jean Beauchemin). Le dénigrement n’est pas une action qui est acceptable, ceci est considéré comme de la concurrence déloyale. Selon la LMC, cette action peut être sanctionner selon l’alinéas 7a de cette loi.

c) Éric vient d’ouvrir un bar à chats sur Grande-Allée Est. L’enseigne Starbeurk est son voisin direct. Depuis l’ouverture du bar d’Éric, la clientèle a chuté de 25 % chez Starbeurk. (2 points)

Ceci n’est pas un cas problématique car la loi stipule qu’une entreprise peut entreprendre une activité sur les principes de la libre concurrence.

d) Pascal souhaite s’installer en tant que déneigeur sur le territoire de la municipalité de TN2sur-Saint-Laurent. Son ami Frédéric, lui-même déneigeur, lui explique qu’il doit respecter quelques conditions. Notamment, certains quartiers sont réservés à certaines compagnies de déneigement. Il ne peut pas prendre de contrats sur ces territoires déjà occupés par des entreprises de déneigement. (2 points)

Le comportement de Frédéric n’est pas acceptable car ceci va a l’encontre de la libre concurrence. L’article 1457 C.c.Q. défini l’action en concurrence déloyale. Ceci peut être défini d’un abus de comportement. La loi stipule qu’une entreprise peut faire concurrence avec un autre entreprise dans des marchés libre.  

Question 3 (4 points)

Pierre a besoin de fonds pour lancer son entreprise. Il commence par créer la compagnie ABC inc., une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec et domiciliée à Montréal. Il est l’unique actionnaire de la société. Puis, au nom de la société, il démarche des banques pour obtenir un prêt de 50 000 $. La Banque du Québec répond favorablement à sa demande. Elle lui concède un prêt sur 7 ans, avec un taux d’intérêt de 10 % par an. Le contrat entre ABC inc. et la Banque du Québec prévoit une clause numérotée 3 stipulant que, si la société oublie une échéance de remboursement du prêt, elle devra acquitter le montant global prêté en plus des intérêts.

a) De quel type de prêt s’agit-il? Justifiez votre réponse. (1 point)

Ceci est un prêt à terme car les modalités du prêt sont avec un terme fixe de 7ans et un taux d’intérêt fixe de 10%. J’assume que ce taux est plus bas que le taux d’intérêt légale.

b) La clause 3 conclue entre les parties est-elle légale? Quelle est sa qualification juridique? Justifiez votre réponse. (3 points)

L’emprunteur peut perdre le bénéfice du terme de ce prêt selon l’article 1514 du C.c.Q. Les clauses de déchéances du bénéfice du terme sont légales dans un contrat entre le prêteur et l’emprunteur. Mais, Celle-ci est erroné car l’emprunteur doit seulement rembourser le solde restant du prêt et non le montant global plus intérêt si celle-ci a déjà fait des paiements..

Il faut aussi prendre en considération de l‘article 27 de la Loi sur les banques.

Question 4 (5 points)

Florence Talbot vient d’ouvrir sa première boutique de soins de beauté naturels biologiques à Chicoutimi. Elle a déposé sa propre marque de commerce dont le nom est « Les fleurs de Florence ». Trois mois après avoir commencé l’exploitation de son commerce, Florence reçoit une mise en demeure pour cesser l’exploitation de sa marque de la part de la société Lamarche inc. En effet, Lamarche inc. estime qu’il y a confusion entre sa marque et celle de Florence. La marque de Lamarche inc. est « Les fleurs de jouvence », connue au Québec dans le domaine du jardinage et disposant de nombreux points de vente à travers la province depuis 20 ans. L’avocat de Florence fait des vérifications auprès de l’OPIC. La marque « Les fleurs de jouvence » n’est pas enregistrée.

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