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DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

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Par   •  13 Décembre 2015  •  Cours  •  21 870 Mots (88 Pages)  •  1 379 Vues

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DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES

                                             

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                                                            INTRODUCTION

                     L’acte uniforme du 17 avril 1997 relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique a été modifié par un nouvel acte le 30 Janvier 2014. Ce nouvel acte a introduit dans cette matière des innovations qui seront invoqués au moment opportun. L’acte s’applique aux sociétés commerciales c'est-à-dire les sociétés qui ont pris une forme déclarée commerciale par l’acte uniforme à savoir : la SNC  (société en nom collectif), SARL (société à responsabilité limitée), SCS (société en commandite simple), SA (société anonyme) puis la société par action simple (SAS) introduite par l’acte innové du 30 Janvier 2014.

Les dispositions de l’acte uniforme s’appliquent aussi aux sociétés qui accomplissent à titre de profession habituelle des actes de commerce par application des articles 6 et 2 du présent acte uniforme. Les dispositions de l’acte uniforme du 17 avril 1997 relatives aux sociétés commerciales, ne s’appliquent pas aux sociétés civiles c'est-à-dire les sociétés dont l’objet est civil et qui n’ont pas également adopté une forme commerciale telle que prévue par ledit acte uniforme. Comme sociétés civiles, on peut citer les mutuelles car celles-ci ont pour objet la mutualité et non la commercialité. On peut citer également les coopératives qui reposent sur un humanisme réservé à leurs membres et dont l’objet est essentiellement civil. Cependant, depuis l’avènement de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, acte uniforme adopté le 15 décembre 2010 à Lomé permet de distinguer désormais les sociétés coopératives qui ont choisi l’une des formes des sociétés commerciales prévues par l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales. C’est dire donc que ces sociétés coopératives ont un objet commercial ; de ce fait elles doivent être différenciées des coopératives dont l’objet est civil.

A titre d’observation, il faut souligner qu’à coté des sociétés commerciales telles qu’elles sont prévues par les dispositions de l’acte uniforme, et à coté des sociétés coopératives, considérées comme des sociétés commerciales par l’acte uniforme de 15 décembre 2010 portant droit des sociétés coopératives, il existe aussi des sociétés à capital public ayant comme actionnaire unique l’Etat ou bien dans d’autres cas, l’Etat est associé à d’autres partenaires.

Il existe aussi des sociétés d’économie mixte dont le capital est détenu partiellement par l’Etat, les collectivités publiques décentralisées ou les sociétés à capital public d’une part, et d’autre part, par les personnes morales ou physiques de droit privé :c’est dans ce sens que l’article 1 dispose que:« Toute société commerciale y compris celle dans laquelle l’Etat ou une personne morale de droit public est associé et dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats-parties au traité de l’OHADA…est soumise aux dispositions du présent acte uniforme ». Toutefois, l’article 3 alinéa 1 dispose que : « Toutes personnes quelles que soient leurs nationalités désirant exercer en société une activité commerciale sur le territoire de l’un des Etats-parties doivent choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée parmi celles prévues par le présent acte uniforme ».

Actionnaire ou bien avec l’Etat et d’autres partenaires ainsi que les sociétés économiques mixtes dont le capital est détenu partiellement par l’Etat, les collectivités publiques décentralisées ou bien les sociétés à capital public d’une part et les personnes morales ou physiques de droit privé d’autre part. En effet, l’article 1 de l’acte uniforme du 17 avril 1997 dispose dans ce sens que :<< toute société commerciale y compris celle dans laquelle un Etat, une personne morale de droit public, un associé, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats parties au traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique… est soumis aux dispositions du présent acte uniforme>>.

   Cependant, l’article 3 alinéa 1er de l’acte uniforme du 17 avril 1997 dispose que :<< toutes personnes, quelle que soit leur nationalité, désirant exercer en société, une activité commerciale sur le territoire de l’un des Etats parties doit choisir l’une des formes de société qui convient à l’activité envisagée, parmi celles prévues par le présent acte uniforme.>> A la lecture de ce texte on peut penser que les sociétés de l’Etat et les sociétés à participation financière publique posent un problème juridique d’existence au regard de l’acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et des groupements d’intérêt économique. Mais lorsque l’on jette un regard sur l’article 907 alinéa 1er du même acte uniforme l’on s’aperçoit qu’une telle inquiétude est dissipée car ce texte dispose que :<< le présent acte uniforme n’abroge pas les dispositions législatives auxquelles sont assujetties les sociétés soumises à un régime particulier. >>

  Au surplus, il faut observer que l’obligation d’adopter l’une des formes de société prévues par l’acte uniforme du 17 avril 1997 ne pèse que sur ceux qui entendent exercer une activité commerciale ; or l’Etat n’exerce jamais une activité commerciale au sens privatiste du terme en ce sens que les sociétés à forme commerciale que créé l’Etat ont des missions de service public. Ainsi, en même temps que leur gestion est privée, la mission d’intérêt général et de service justifie alors les prérogatives de puissance publique. Par conséquent, les sociétés de l’Etat et les sociétés à participation publique sont considérées comme des sociétés commerciales caractérisées par des règles spécifiques qui tiennent compte à la fois des exigences de la gestion privée et des privilèges de la puissance publique. Cette situation ne retourne guère dans les sociétés commerciales de type classic.

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