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Responsabilité des personnes morales (sociétés commerciales) étude comparative droit OHADA et droit Marocain

Dissertation : Responsabilité des personnes morales (sociétés commerciales) étude comparative droit OHADA et droit Marocain. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  15 Février 2020  •  Dissertation  •  3 745 Mots (15 Pages)  •  1 170 Vues

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SOMMAIRE :

• Introduction :

• Première partie : les conditions de la responsabilité pénale des sociétés

commerciales :

A- La nécessité d’une infraction commise par un organe ou un représentant :

• Deuxième partie : les sanctions encourues : A- Les sanctions prévues par la loi :

B- Causes d’impunités de la société commerciale :

• Conclusion :

• Bibliographie :

B- La nécessité d’une infraction commise pour le compte de la personne morale :

INTRODUCTION :

Emmanuel Drayer « Les personnes morales n’ont ni chair, ni sang pourtant elles ont des organes. Elles n’ont pas des sentiments, pourtant, elles ont une volonté. Elles sont invisibles, pourtant, elles agissent et peuvent même se voir reprocher leur inaction. Elles n’ont pas de domicile, pourtant, elles ont un siège... ».

La personne morale se définit comme un groupement de personnes physiques poursuivant un objectif commun et doté d’une personnalité juridique distincte de celle de chacun des membres qui la composent. Elle est, du fait de sa constitution, titulaire de droits et d’obligations comme peut l’être une personne constituée de chair et d’os.

La société quant à elle, est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'affecter en commun leurs apports, en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourrait résulter de l'activité de la société. Toutefois, dans la société unipersonnelle à responsabilité limitée, la société est constituée par un associé unique.

Le législateur de l’OHADA a donné une définition des sociétés commerciales à travers les dispositions de l’article 4 de l’AUDSCGIE : « La société commerciale est créée par deux (2) ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, ou de l'industrie, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui peut en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. La société commerciale est créée dans l'intérêt commun des associés ». Elle acquiert la personnalité morale après son immatriculation au registre de commerce.

Pendant longtemps, le problème de la responsabilité des dirigeants des sociétés et des sociétés commerciales elles-mêmes ont fait l’objet d’un long débat doctrinal et jurisprudentiel.

Mais qu’entends-t-on par responsabilité pénale de la personne morale ?

En droit, est « responsable » celui qui doit « répondre » de quelque chose, ou celui qui doit «rendre des comptes» si sa situation évolue mal. La responsabilité pénale est donc l’obligation de répondre des conséquences de ses actes délictueux en subissant une sanction selon les normes prescrites par le législateur.

Selon le lexique des termes juridiques(Dalloz), la responsabilité pénale des personnes morales constitue l’ensemble des règles d’incrimination aux termes desquelles toutes les personnes morales de droit public comme de droit privé à l’exception de l’Etat, à l’image des personnes physiques, ont l’obligation de répondre de leurs actes comme auteurs ou complices, en subissant une sanction pénale, des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants.

Aujourd’hui après l’évolution qu’a connu le monde du droit pénal des affaires en vue d’assurer la sécurité juridique aux tiers, de préserver l’intérêt général et d’incriminer les personnes fautives, la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales fut l’élément le plus novateur, mais également le plus contesté, de la réforme du Code pénal marocain réalisée par la loi du 1962.

Alors ce n’est qu’en 1962 que la responsabilité pénale des groupements a été reconnue, et ce en vertu de l’article 127 qui aux termes duquel « les personnes morales ne peuvent être condamnées qu’à des peines pécuniaires et aux peines accessoires prévues sous le n° 5,6 et 7 de l’article 36. Elles peuvent également être soumises aux mesures de sureté réelles de l’article 62». La loi pénale marocaine a désormais expressément reconnu les personnes morales comme auteurs d’infractions au même titre que les personnes physiques. La responsabilité pénale des personnes morales est un principe aujourd’hui pleinement consacré et accepté en droit pénal marocain. L’on ne saurait entreprendre toute étude sur la relation entre personnes morales et responsabilité pénale sans préciser au préalable le contenu des concepts majeurs de ce thème.

Pendant de longues années de débat sur la question, La Cour de Cassation l’a rappelé avec constance par cette formule: « L’amende est une peine et toute peine est personnelle, sauf les exceptions prévues par la loi; elle ne peut donc être prononcée contre un être moral, lequel ne peut encourir qu’une responsabilité civile » (Crim. 8 mars 1883).187GUINCHARD (S.) et DEBARD(T.), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 20eéd. 2013, p.676.188. Gaston GEZE a d’ailleurs déclaré : « Je n’ai jamais déjeuné avec une personne morale »

Mais très tôt la responsabilité des personnes morales a été admise. C’est à ce juste titre que le législateur pénal français quant à lui, a officiellement reconnu la responsabilité pénale des personnes morales à travers la réforme de 1992. La loi n◦2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité fut mise sur pied pour consacrer une responsabilité pénale générale en énonçant que les personnes morales pouvaient désormais être poursuivies pour toutes infractions susceptibles d’être reprochées aux personnes physiques

Quant au droit OHADA, depuis longtemps, la plupart des auteurs s’accordent à reconnaître l’irresponsabilité de la personne morale en droit OHADA. Or, cette irresponsabilité est discutable. D’une part, l’héritage historique issu des débats sur le principe de la responsabilité pénale des personnes morales ne permet pas de croire à une telle irresponsabilité. D’autre part, le silence du traité OHADA sur la question peut être compris comme la liberté accordée aux Etats membres d’user

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