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Les innovations du nouvel acte uniforme relatif au droit des societes commerciales et du groupement d’interet economique

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Par   •  13 Juillet 2014  •  Analyse sectorielle  •  2 227 Mots (9 Pages)  •  937 Vues

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LES INNOVATIONS DU NOUVEL ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIETES COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE

Malgré la création de l’OHADA (en 1993), dont le fondement majeur était la mise en place d’un encadrement juridique adéquat pour protéger la propriété et garantir les droits de l’investisseur, les marchés africains sont demeurés l'apanage de quelques pays occidentaux (FRANCE, ROYAUME UNI, BELGIQUE …etc).

Aussi, les investissements se sont considérablement ralentis, en raison de la méfiance des investisseurs face aux diverses contraintes économiques, juridiques, politiques ou institutionnelles rendant la prévisibilité du risque difficile à cerner.

Aujourd’hui le regard est en train de changer, et force est de constater que les grandes puissances mondiales intègrent de plus en plus l’Afrique subsaharienne dans leur stratégie d'investissement.

Cet appétit incite au renforcement de la nécessaire maîtrise des risques, et donc l'émergence d'outils appropriés pour moderniser l'environnement juridique, et rendre encore plus attractifs les investissements sur le continent.

C’est dans ce contexte que plus de quinze années après sa mise en application, l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique vient de faire l'objet d'une importante révision.

Le nouvel Acte Uniforme régissant la matière a été adopté le 30 janvier 2014 par le Conseil des Ministres de l'OHADA. Publié au Journal Officiel de l'OHADA, le 4 février 2014. Il entrera en vigueur le 5 mai 2014, soit 90 jours après sa publication.

Ce texte est porteur de nombreuses innovations permettant la mise en place des outils juridiques déjà connus des investisseurs étrangers, à savoir : la société par actions simplifiée, le pacte d'actionnaires, les actions de préférence, la dématérialisation des valeurs mobilières, la participation aux conseils d'administration et aux assemblées générales par visioconférence, la faculté de stipuler la variabilité du capital ….etc. Bref des atouts non négligeables qui participent à renforcer l'attractivité de la zone OHADA pour des investisseurs.

Les sociétés et groupements d’intérêts économiques existants auront deux (2) ans, à compter de son entrée en vigueur, pour mettre leurs statuts en harmonie avec le nouvel Acte uniforme.

Cette formalité obligatoire s'impose à toutes les sociétés commerciales, y compris celles dans lesquelles l'Etat est actionnaire. Elle s'impose également aux entreprises de tous les secteurs, y compris celles régies par les lois et textes particuliers (secteurs minier, énergie, banques, télécommunication et autres).

Plusieurs aspects relatifs à la constitution des sociétés commerciales, à leur organisation et au fonctionnement des sociétés existantes ont été impactées par cette réforme et appellent une mise à jour globale des connaissances acquises sur la base de l'ancien Acte Uniforme.

Au-delà de la mise en harmonie des statuts des sociétés commerciales, le défi majeur des professionnels du droit et des acteurs économiques est de s'approprier de cette importante réforme.

Nous vous livrons ci-dessous, de façon liminaire et non sans limites, les aspects nouveaux et innovants de cet ambitieux arsenal juridique dont s’est doté l’OHADA.

ͦ L’institution d’une nouvelle forme de société

Le nouvel AUDSCGIE crée la Société par Actions Simplifiée (S.A.S) (articles 853-1 à 853-23), sur le modèle de la S.A.S existant actuellement en droit français.

La société par actions simplifiée fait donc son entrée dans le droit OHADA. L'intérêt de cette forme sociétaire n'est plus à démontrer par la souplesse qu'elle offre aux actionnaires pouvant notamment dissocier l'organisation du pouvoir de la société du contrôle de son capital.

Elle présente d'indéniables avantages à la fois pour les petits et moyens entrepreneurs souhaitant se doter d'un statut juridique peu contraignant et pour les entreprises qui cherchent à organiser leur coopération sans engager leur responsabilité indéfinie et solidaire ou encore pour les groupes de sociétés, s'agissant de leurs différentes filiales.

La S.A.S peut être constituée sans capital social minimum et peut avoir des actionnaires personnes morales mais également des actionnaires personnes physiques. Mieux, la S.A.S peut n’avoir qu’un seul associé à l’instar des autres sociétés de capitaux. Dans ce cas, on parlera de S.A.S.U.

Tout le monde sait que l’exigence du dépôt d’un capital minimum de 1 000 000 FCFA à la banque ou chez un notaire pour une S.A.R.L pouvait être un frein à la libre entreprise ou tout au moins à la promotion de l’entreprenariat surtout pour les jeunes démunis de ressources stables.

La nomination d’un commissaire aux comptes est conditionnée à l’atteinte d’un certain seuil. Le nouvel AUDSCGIE propose la réunion de 2/3 des conditions. Il s’agit d’avoir un total de bilan supérieur à 125 Millions de CFA, un Chiffre d’affaire supérieur à 250 millions de FCFA et un effectif de plus de 50 salariés. En clair, il faut obligatoirement que deux (2) de ces conditions soient réunies pour la désignation d’un commissaire aux comptes.

Son mode de gouvernance est très souple et s’adapte parfaitement aux besoins des actionnaires. Alors qu’une société anonyme doit impérativement être dirigée par un Conseil d’Administration dès lors qu’elle compte plus de trois actionnaires, l’AUDSCGIE révisé prévoit que, sous réserve de règles impératives de représentation de la société par un Président, seul organe obligatoire, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et l’engager vis-à-vis des tiers, et de compétence de l’assemblée des actionnaires pour certaines décisions sociales telles que celles relatives aux comptes annuels, aux opérations afférents au capital ou à la transformation de la société, les statuts de la S.A.S prévoient librement l’organisation, la direction et le fonctionnement de la société, avec notamment, la possibilité de nommer des directeurs généraux, des directeurs généraux adjoints, ou de mettre en place un organe collégial de direction ou de surveillance (type comité exécutif ou comité de surveillance) dont ils définissent les pouvoirs et le fonctionnement.

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