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Cours droit des affaires L2 droit

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Par   •  11 Octobre 2015  •  Cours  •  34 103 Mots (137 Pages)  •  1 234 Vues

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Introduction


On n’utilise plus l’appellation « droit commercial » car ce droit a subi les mutations économiques et a vu son domaine bouger. L’entrepreneur individuel n’est plus l’acteur principal de la vie des affaires. Le terme « droit des affaires » couvre d’avantage tout ce qui a trait à l’entreprise. C’est une matière très large. Le droit positif des affaires est le reflet de l’économie contemporaine : il se caractérise par des contradictions, des modifications sous l’influence communautaire et des aléas de la crise. Ce droit s’applique naturellement aux « petits » commerçants, aux entreprises, à l’activité économique en général. Il est complexe par ses sources et son objet. Il présente un caractère éminemment international tout en étant dominé par des sources nationales. Coexistent un ordre juridique imposé (norme) et un ordre juridique spontané (usages, coutumes, règlementations professionnelles). C’est un droit distinct des autres branches du droit, il est autonome du droit civil mais partage avec lui certains objets. Il exalte un utilitarisme juridique, il met en avant les besoins de la pratique. Il ne laisse pas de côté l’intérêt général dicté par une autorité centrale. On a tenté de codifier ce droit mais on trouve de nombreuses sources qui ne sont pas incluses dans le Code de commerce.

La spécificité du droit des affaires s’explique par son histoire.

Section 1 : Historique et caractéristiques du droit des affaires

Paragraphe 1 : Historique

Le droit commercial nait en même temps que le commerce. En -1700 dans le Code d’Hammourabi se trouvent quelques allusions aux échanges commerciaux mais on ne ressent pas la nécessité d’un droit commercial structuré dans cette société agricole.

Dans la Grèce antique et la Rome antique, on trouve un embryon de droit commercial qui n’est pas très éloigné du droit civil et ne concerne que les échanges maritimes. Quelques règles de cette époque sont restées en vigueur comme la loi rhodienne à l’origine de la théorie des avaries communes. Cette règle prescrit de partager entre les différents expéditeurs les pertes résultant de ce que le capitaine a dû jeter à la mer en cas de tempête.

Après l’antiquité, les invasions barbares ne permettent pas l’apparition d’un droit commercial.

Au début du Moyen-âge, au XI° siècle, le commerce renait et avec lui la nécessité de faciliter les échanges. Une nouvelle classe sociale émerge : les mercatores. Le commerce se développe sur le chemin des croisades (de l’ouest de la Méditerranée vers les lieux saints) et sur un axe sud-nord (au sud Gênes, Pise, Milan et au nord Hambourg, Anvers, Rouen, Toulouse). Les mercatores se retrouvent dans des foires où ils se réunissent et s’organisent. De plus, ils s’enrichissent ce qui amène les seigneurs et l’Église à lutter contre eux par peur de voir monter cette classe sociale et perdre leur place. L’Église interdit le prêt à intérêt ce qui entraine aussi une animosité envers les commerçants qui le pratiquent. Il est nécessaire d’organiser et de règlementer cette activité nouvelle et en raison de la méfiance seigneuriale et de l’Église, les mercatores s’organisent en marge des règles classiques et développent des instruments en marge de l’ordre juridique, ce qui explique les spécificités du droit des affaires. Les mercatores créent des corporations pour prendre la défense de leurs intérêts collectifs et servir d’interlocuteurs avec les pouvoirs (comme nos syndicats). Ils créent des juridictions propres pour échapper aux juridictions seigneuriales, d’où nos tribunaux de commerce sans juges professionnels. Ils développent un droit propre, le jus mercatorum, par défiance mais aussi pour trouver un moyen de répondre aux besoins spécifiques du négoce (sécurité, rapidité). C’est un droit coutumier, par opposition au droit savant.

On trouve un compromis à partir du XVII° siècle. Louis XIV pense que la multiplications des législations existantes nécessite qu’elles soient refondues et s’appuie sur Jean-Baptiste Colbert en lui demandant d’élaborer des législations structurées par domaine juridique. Il publie cinq ordonnances : sur la procédure civile en 1667, criminelle en 1670, sur les eaux et forêts en 1669, et une sur le commerce en 1673 appelée « Code Savary » ou « Code marchand » et complétée pour le commerce de mer en 1681. Ce texte marque un tournant et dure jusqu’à la Révolution parce qu’il y a une reconnaissance et non plus une défiance des mercatores. Colbert accepte de faire échapper les commerçants au droit commun pour les soumettre à un régime autonome. Il reconnait leurs juridictions spécifiques. C’est à partir de cette époque qu’on peut véritablement parler de droit commercial. De cette époque date aussi le colbertisme qui est la doctrine selon laquelle il appartient au pouvoir politique d’impulser l’économie, de la diriger et de la contrôler, il s’agit d’un ordre public de direction.

Avec la Révolution, on assiste au triomphe du libéralisme. Deux textes essentiels sont élaborés et pris. Le décret d’Allarde du 2 au 17 mars 1991 consacre la liberté du commerce et de l’industrie et la loi le Chapelier prise sous la forme d’un décret le 14 juin 1791 supprime les corporations. On revient à une méfiance d’un droit professionnel et autonome. Napoléon essaie de codifier l’ensemble en élaborant un Code de commerce en 1807 assez critiqué, considéré comme désuet, avec seulement 648 articles. Il va se révéler incompatible avec l’économie capitaliste qui se développe à la fin du XIX° et au début du XX°. À côté de ce code, les textes régissant le droit des affaires se multiplient, ce qui marque un mouvement de décodification. Le XX° siècle est marqué par la nécessité de rénovation technique du droit commercial et la recherche d’efficacité. On assiste à un mouvement d’interventionnisme de l’État et à la communautarisation des sources du droit commercial.

Le XXI° siècle est marqué par la crise. Le droit des affaires est sous l’influence du droit de l’UE, de la commission européenne. Les États membres apportent leur soutien aux établissements financier et aux entreprises. On a un État qui inspire la confiance et aide à la croissance des institutions financières.

Paragraphe 2 : Caractères : la nécessaire spécificité du droit des affaires

L’histoire nous montre que ce droit a pris un chemin dérogatoire au droit commun (au droit civil et en particulier à la matière contractuelle). Des spécificités ont été mises en exergue depuis les mercatores. Le droit commun se montre impuissant à satisfaire les impératifs du droit des affaires qui sont des exigences pratiques liées au besoin de rapidité, de sécurité et de crédit. Ces exigences expliquent la dérogation au droit civil.

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