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Cours de droit des personnes L1 DROIT

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Par   •  12 Novembre 2018  •  Cours  •  4 063 Mots (17 Pages)  •  462 Vues

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04/10/2018

Droit des personnes

  1. Les règles intérieures à la loi de 2002

1er cas :         Lorsque l'enfant était né dans le cadre d'un mariage, on parlait                 d'enfant légitime. Dans ce cadre, l'enfant légitime portait le nom                 du mari de la mère (qui était présumé être son père).

2ème cas : Lorsque l’enfant était issue d'un couple non marié, on parlait                 d'enfant naturel. Il faut savoir, la filiation naturel ne crée pas un                 lien automatique entre l'enfant et ses deux parents. Ce lien                         repose sur l'existence d'une reconnaissance d'enfant naturel, qui                 est une manifestation de volonté individuel du père (et à                         l'époque aussi de la mère). La règle principale était que l’enfant                 naturel porte le nom de celui à l'égard duquel sa filiation était                 établit la première, c'est l'ancien article 334-1 du Code civil.

Si la filiation était établit simultanément à l’égard des deux parents, c'est à dire quand les deux parents l'avaient reconnu au même temps, alors l'enfant portait le nom du père. En revanche, si la filiation n' été pas établie simultanément par les deux parents, on distinguait encore entre deux situations:

        -En cas de filiation établit par un seul parent, l'enfant portera le nom          de cette personne.

        -Si la filiation était établit successivement par les deux parents. Il                     portait le nom de celui qui l'avait reconnu en premier.

L'attribution du nom de famille, avant la loi de 2002 se faisait de plein droit par un mécanisme de règles sur lequel la volonté de l'individu n'avait pas de prise.

  1. Les règles applicables à l'heure actuelle

Aujourd'hui, les règles d'attribution du nom ne tiennent plus compte du caractère légitime ou naturel de la filiation de l'enfant. Quelque soit donc le statut matrimonial des parents, les règles sont identiques avec quelques dispositions particulières.

1er cas :         Si l’établissement du lien de filiation est simultané, dans ce                         premier cas l'article 311-21 du Code civil pose le principe                         selon lequel lorsque la filiation est établit simultanément à                         l'égard des deux parents, ces derniers choisissent le                                 nom de famille de l'enfant dans les limites prévues par la loi.

                Dans quel cas peut-on considérer que le lien de filiation est

                établit simultanément a l'égard des deux parents?

Dans 3 cas:

        -Si l'enfant naît de parents mariés, car la présomption de paternité va         jouer, c'est à dire que le mari de la mère est automatiquement inscrit         comme étant le père de l'enfant, dès lors que son nom est donné à         l'officier d’état civil.

        -Si l'enfant est né de parents non mariés, qui ont procédé à une         double reconnaissance pré-natale.

        -Si l’enfant est né de parents non mariés, qui ont tous deux effectué         une reconnaissance post-natale simultanée.

Dans ces hypothèses, les parents choisissent soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux noms accolés dans l'ordre qu'ils veulent. En pratique, ils doivent faire une déclaration conjointe de choix de nom par écrit, qui est datée et signée par les deux parents.

S'il n'y pas de déclaration conjointe qui est fait, l'enfant prend le nom de son père.

Si les parents signalent à l'officier d’état civil leur désaccord concernant le choix du nom de l'enfant, alors l'officier d’état civil mentionne les deux noms par ordre alphabétique, selon la loi de 17 mai 2013.

Le choix du nom donné à l'enfant est très important, parce qu'il vaudra ensuite pour tous les autres enfants nés du couple, en vertu du principe d'unité du nom dans la fratrie (Art.311-24 du Code civil)

2ème cas:                Si l'établissement du lien de filiation n'est pas simultané à                         l'égard des deux parents (p.ex le père reconnaît l'enfant 3                         ans après sa naissance)

Lorsque la filiation n'est établit qu'à l'égard d'un seul parent au moment de la déclaration de naissance, l'article 311-23 prévoit que l'enfant prend le nom de ce parent, mais si ultérieurement le lien de filiation est établit à l'égard de l'autre parent, les parents peuvent alors pendant la minorité de l'enfant par déclaration conjointe choisir soit de lui substituer le nom de famille du parent à l’égard duquel la filiation a été établit en second, soit d'accoler leur deux noms, dans l'ordre qu'ils souhaitent. Si l’enfant a plus de 13 ans, son consentement personnel est nécessaire.

        B) L'adjonction à titre d'usage

Depuis la loi du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux, il est possible pour toute personne d'ajouter à son nom, à titre d'usage seulement, le nom de celui de ses parents, qui ne lui a pas été transmis. Si cet adjonction a lieu pendant la minorité, la demande est formulée par les titulaires de l'autorité parentale. C'est un simple droit d'usage, mais la conséquence est que le nom ne pourra être transmis aux enfants de la personne. De même, ce nom n’apparaît pas en marge de l'acte d’état civil, mais figure seulement sur les documents administratifs (passeport , permis etc.).

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